Cour d'appel, 28 octobre 2010. 09/18772
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/18772
Date de décision :
28 octobre 2010
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2010
N° 2010/ 432
Rôle N° 09/18772
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISSATEUR DE TOULON NORD OUEST
C/
SARL ETABLISSEMENTS PATRICK PARIS
[S] [I]
[U] [K]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Octobre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/1011.
APPELANTE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE TOULON NORD OUEST,
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
INTIMES
SARL ETABLISSEMENTS PATRICK PARIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour
Maître [S] [I],
es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ETABLISSEMENT PATRICK PARIS
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour
Maître [U] [K],
es qualités de mandataire judiciaire au RJ de la société ETABLISSEMENT PATRICK PARIS et encore en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SOCIETE ETABLISSEMENT PATRICK PARIS
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance frappée d'appel rendue le 13 octobre 2009 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fréjus ;
Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2010 par le comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Toulon nord ouest, appelant ;
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2010 par la société ÉTABLISSEMENTS PATRICK PARIS, ainsi que maîtres [I] et [K], respectivement administrateur et mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que le comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Toulon nord-ouest a déclaré à titre privilégié une créance de 372'996 € au passif
de la société PATRICK PARIS, débitrice en redressement judiciaire ; que par l'ordonnance attaquée le juge-commissaire a admis cette créance à concurrence de 309'712,56 € en considérant que la preuve était rapportée de paiements de 20'957,73 et 42'326,44 € à imputer sur la créance déclarée ;
SUR CE,
Attendu que, comme réclamé, il convient de mettre hors de cause maître [I], administrateur judiciaire dont la mission a pris fin avec le jugement d'arrêté de plan du 15 juin 2009 qui a désigné Me [K], mandataire judiciaire, comme commissaire à l'exécution ;
Attendu qu'il est soutenu par les intimés que l'appel est irrecevable eu égard à l'acquiescement devant le juge-commissaire, par le comptable des impôts appelant, à l'admission de la créance pour le montant à présent critiqué ; que, ni l'ordonnance attaquée ni aucune autre pièce ne confirmant cette analyse, la fin de non-recevoir invoquée sera rejetée ;
Attendu que le comptable appelant a déduit des sommes déclarées celles de 20'528 et 5'828 € suite à des paiements du 24 avril 2008 et du 5 mai 2008, comme exposé dans son courrier du 12 janvier 2009, plus aucune discussion ne subsistant à cet égard ; que, s'agissant de la somme de 42'326,44 € que la société débitrice refusait de payer au motif qu'elle avait déjà été réglée au service des impôts sur délivrance d'un avis à tiers détenteur, il résulte d'une liste des virements du 22 juillet 2008 qu'elle a été restituée, de sorte que la société PATRICK PARIS en reste débitrice; que l'admission sera en conséquence prononcée pour la somme réclamée par le comptable des impôts appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Met maître [I] hors de cause.
Déclare l'appel régulier et recevable.
Au fond, réforme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau,
Admet la créance du comptable du service des impôts des entreprises centralisateur de Toulon nord-ouest au passif de la société ÉTABLISSEMENTS PATRICK PARIS à titre privilégié et définitif pour la somme de 358'636,23 €.
Met les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la société ÉTABLISSEMENTS PATRICK PARIS.
Accorde à l'avoué du comptable appelant le privilège de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
La Greffière Le Président
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