Texte intégral
ARRET DU
22 Décembre 2023
N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZWF
N° 1771/23
PS/AL
GROSSE
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE AMIENS en date du 06 Décembre 2016
COUR D'APPEL AMIENS en date du 06 Juin 2018
COUR DE CASSATION DU 08 Janvier 2020
APPELANT :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI , assisté de
Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME :
S.A.R.L. DAW FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 10 Octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 29 décembre 2000 contenant une clause de non-concurrence M.[F] a été engagé en qualité de directeur technique par une société aux droits de laquelle se trouve la société DAW FRANCE. Le 31 décembre 2014 il a pris sa retraite puis sollicité le paiement de la contrepartie financière à ladite clause. Le 16 avril 2015 la société DAW FRANCE a levé l'interdiction de concurrence et lui a réglé 3 mois de salaire au titre de la contrepartie. Par requête du 19 juin 2016 M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Amiens a :
-débouté M.[F] de ses demandes au titre de la requalification de sa retraite en licenciement nul et de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
-condamné la société DAW FRANCE à lui payer la somme de 7633,36 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite outre 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-laissé les dépens à la charge de la société DAW FRANCE.
Par arrêt du 6 juin 2018 la cour d'appel d'Amiens, saisi de l'appel interjeté par M.[F] contre ce jugement, l'infirmé en toutes ses dispositions, dit que le départ en retraite produit les effets d'un licenciement nul et condamné la société DAW FRANCE au paiement des sommes suivantes :
'49 713,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
'165 060,33 euros à titre d'indemnité contractuelle
'120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
'244 810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 24 481 euros au titre des congés payés afférents, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par la société DAW FRANCE contre cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 8 janvier 2020, a :
-cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il condamne la société DAW FRANCE à payer à M.[F] la somme de 244 810 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et l'indemnité de congés payés afférente
-remis, en conséquence, sur ces points, la cause devant la cour d'appel de Douai.
Par arrêt du 23 avril 2021, la présente cour a statué ainsi :
«déclare la saisine recevable ;statuant dans les limites de la cassation, con'rme le jugement avait rejeté la demande relative à la condamnation de la société DAW FRANCE au paiement de la somme de 161 953,75 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non- concurrence due au 31.03.2016, et chaque mois à compter de cette date à la somme de 11 047,75 euros outre les congés payés afférents soit la somme de 1 104,75 euros,Vu l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-condamne M.[F] aux dépens d'appel
-condamne la société DAW FRANCE à payer à M.[F] la somme de ''' (sic) en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel »
Statuant sur le pourvoi formé par M.[F], la Cour de cassation, par arrêt du 12 janvier 2023, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant celle-ci autrement composée.
C'est dans ce contexte que dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2023 M.[F] lui demande de :
-réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de contrepartie financière
-lui donner acte de ce qu'il accepte que les appointements mensuels à prendre en compte correspondent à la somme mensuelle brute de 10 165 euros
-fixer le montant de la contrepartie financière à la somme brute de 162 639,99 euros, outre 16 263,99 euros de congés payés afférents
-condamner la société DAW FRANCE à lui payer :
142 309,99 euros au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
16 263,99 euros au titre des congés payés afférents à la totalité de l'indemnité fixée ;
-déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société DAW FRANCE
A titre subsidiaire,
-limiter sa condamnation, au titre du remboursement du trop versé, ainsi que des intérêts aux taux légal, à la somme de 39 164,42 euros net
En tout état de cause,
-débouter la société DAW FRANCE de toute autre demande et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Par conclusions du 6 octobre 2023 la société DAW FRANCE demande à la cour de :
A titre principal
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande de contrepartie financière
A titre subsidiaire
-constater qu'il a déjà obtenu le versement intégral de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et le débouter de toutes ses demandes
-condamner par compensation M.[F] à lui payer, à titre de remboursement du trop versé, la somme de 110 717,02 euros bruts incluant la part salariale des charges sociales versées par elle aux organismes sociaux outre 35 570,54 euros, restant à parfaire à compter du 26 septembre 2023, au titre des intérêts au taux légal
-le condamner au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
La demande de paiement de l'indemnité de non-concurrence
Les parties s'accordent pour chiffrer l'indemnité de non-concurrence, sur la base d'un salaire mensuel brut de 10 165 euros, à la somme de 162 639,99 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférentes et à déduire l'acompte versé à hauteur de 20 330 euros. S'agissant d'une créance salariale, il sera rappelé que l'intérêt au taux légal assortissant ces sommes a commencé à courir à la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour du versement des sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.
La demande de compensation et les demandes reconventionnelles de la société DAW FRANCE
Il est constant qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'Amiens la société DAW FRANCE a payé à M.[F] les sommes de 244 810 euros en principal et de 24 481 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Elle demande la compensation de sa dette avec cette créance et se prétend au final créancière d'une somme de 110 717,02 euros incluant selon elle la part salariale des charges sociales payées aux organismes sociaux, dont elle réclame le remboursement. Elle demande par ailleurs à la cour de condamner M.[F] à lui verser la somme de 35 570,54 euros au titre des intérêts légaux au titre de sa créance résultant du premier arrêt de cassation. Elle indique par ailleurs que M.[F] n'est pas recevable à demander le paiement d'intérêts au taux légal en raison de la prescription de sa demande.
M.[F] soutient que les demandes reconventionnelles, y compris la demande de compensation, sont irrecevables au motif que portant sur l'exécution d'une décision de justice définitive elles relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Il ajoute que :
-la société DAW FRANCE ne l'a jamais mis en demeure
-par lettre du 15 mai 2020 il a procédé au remboursement d'une somme de 37 507,83 euros en exécution de l'arrêt de cassation
-la société DAW FRANCE n'a jamais encaissé le chèque et n'a pas contredit le décompte
-s'il était fait droit à la demande d'intérêts de la société DAW FRANCE, il conviendrait de déduire la somme de 37 507,83 euros, à compter de la réception du chèque soit le 26 mai 2020
-dans le courrier du 15 mai 2020, il a fait valoir une compensation entre les sommes nettes à restituer à la société DAW FRANCE et les intérêts auxquels il pouvait prétendre sur les créances salariales pour la période écoulée entre la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et le paiement des sommes
-il a oublié lors de ce calcul la somme de 20 330 euros déjà perçue, de sorte que les intérêts que la société DAW FRANCE lui doit sont d'un montant de 47 361,78 euros.
Sur ce,
Il résulte des articles 1289 et 1290 du code civil, en leur version applicable au litige, que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre d'une somme d'argent il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes et que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi. Il est par ailleurs de principe que la demande de compensation, n'ayant pas au sens de l'article 564 du code de procédure civile la nature d'une demande nouvelle, peut être sollicitée en tout état de cause, même si elle n'a pas de lien avec la demande originaire. Il n'existe aucun motif permettant de ne pas appliquer ces règles en l'espèce devant la cour d'appel de renvoi quand bien même aucune compensation n'a été sollicitée précédemment devant les juridictions ayant eu à connaître du litige.
L'arrêt par lequel la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'Amiens constitue le titre permettant la restitution des sommes versées au salarié, augmentées des intérêts au taux légal qui ont commencé à courir dès sa signification intervenue selon les mentions portées à l'arrêt, le 21 janvier 2020.
Les dettes réciproques des parties étant certaines et fongibles la demande de compensation sera en conséquence accueillie selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Il reviendra aux parties au vu de la compensation ainsi ordonnée d'établir le décompte final, le cas échéant en cas de litige à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, sous le contrôle du juge de l'exécution.
Sur les frais
S'agissant des frais exposés devant la cour de renvoi, il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera en outre la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Douai du 23 avril 2021.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2023,
INFIRME le jugement en date du 6 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande d'indemnité de non concurrence et de congés payés afférents ;
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
DIT que les créances respectives sont :
'pour M.[F] : la somme de 158 573,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal qui ont couru à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jour du versement par la société DAW FRANCE des sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 juin 2018,
'pour la société DAW FRANCE : la somme de 269 291 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, date de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2020,
DECLARE recevable la demande de compensation formée par la société DAW FRANCE ;
ORDONNE la compensation entre les créances susvisées ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés, en ce compris ceux de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Douai du 23 avril 2021 ;
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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