Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-43.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.439

Date de décision :

9 juillet 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2007), statuant sur renvoi après cassation (SOC. 21 septembre 2005 n° 03-45608), que Mme X..., engagée le 2 septembre 1994 par l'association Confluence sociale en qualité de comptable, promue cadre, a été convoquée à un entretien préalable le 7 mai 2001 puis licenciée pour faute grave, le 17 mai 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des poursuites disciplinaires exercées à son encontre, alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l'action disciplinaire court dès que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir que Mme X... tirait de la prescription de l'action disciplinaire, que l'association Confluence sociale n'aurait acquis une connaissance complète des fautes figurant aux points 7 et 9 de la lettre de licenciement que le 4 mai 2001, soit le jour où son expert-comptable lui avait donné les précisions demandées sur certains points du rapport qu'il lui avait remis le 15 février 2001, sans expliquer en quoi le rapport d'expertise comptable appelait des précisions complémentaires et ne donnait pas à l'employeur, une connaissance précise de la réalité, de la nature et de l'ampleur des fautes reprochées à la salariée dès la date de son dépôt sans attendre des précisions complémentaires dont la nécessité n'est pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements reprochés à la salariée que le 4 mai 2001, date à laquelle l'expert-comptable lui avait fourni des précisions complémentaires sur son rapport d'audit du 15 février 2001 ; qu'elle a exactement décidé que les poursuites disciplinaires engagées le 7 mai 2001 l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail, alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'erreur commise par un salarié qui procède d'une mauvaise exécution des tâches, et non d'une volonté délibérée de sa part, ne présente aucun caractère fautif ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., qu'elle avait commis des erreurs répétées dans l'établissement de la paie qui, en raison de leur incidence financière, présentaient la nature d'une carence professionnelle grave, que le surclassement inexpliqué et sans instruction de M. Y... serait également établi, et, en dernier lieu, que Mme X... avait établi pour l'année 2000, à l'intention des organismes de tutelle, des prévisions gonflées et erronées, "ce qui n'a pas contribué à ce que ces organismes portent une appréciation positive sur l'association et la pérennité de leur collaboration", la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les griefs imputés à Mme X... procédaient d'une volonté délibérée de sa part, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée, cadre administratif, avait gravement manqué à ses obligations dans la gestion du personnel, l'établissement des bulletins de salaire et des budgets prévisionnels ainsi que dans le calcul de la taxe sur les salaires, d'autre part, que ces erreurs avaient occasionné un préjudice financier important et nui à la crédibilité de l'association auprès des organismes de tutelle, chargés de son financement, la cour d'appel a pu décider que les manquements relevés à l'encontre de l'intéressée étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-07-09 | Jurisprudence Berlioz