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Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-80.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.613

Date de décision :

19 mars 2019

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Texte intégral

N° V 18-80.613 F-D N° 243 VD1 19 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z... J..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 8 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu les mémoires en demande, et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... J... est propriétaire à Tony (Eure) de plusieurs parcelles de terrains incluses dans le site classé de la vallée de la Seine, [...] dite de [...], d'une superficie de 45 hectares situées sur une ancienne carrière sablière qu'il a progressivement aménagée ; que M. J..., passant outre le refus du permis de construire, a édifié sur une des parcelles classées en zone ND non constructible un chalet en bois et procédé à des exhaussements et affouillements ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis et de modification d'un site classé sans autorisation ; que le tribunal l'a déclaré coupable et a ordonné une mesure de remise en état ; que M. J... et le procureur de la République ont formé appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-10, L. 341-19, L. 173-7 du code de l'environnement, L. 630-1 du code du patrimoine, 111-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. Z... J... coupable des faits de modification sans autorisation de l'état ou l'aspect d'un site classé, en effectuant des affouillements du sol et des mouvements de terre sur le site classé de la vallée de la Seine, [...] dite de [...], et s'est en conséquence prononcé sur la peine ; "aux motifs propres qu'il est constant que les parcelles que possède M. J... se situent sur le site classé dit de [...] et qu'en application des dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, un tel site ne peut être modifié dans son aspect ni dans son état sans autorisation préalable ; que le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un site classé sans avoir préalablement obtenu cette autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, tant les déclarations de M. J... que le procès-verbal de la DREAL établissent qu'aucune autorisation du ministère de l'écologie n'a été délivrée préalablement à l'édification du chalet ; que là encore, le prévenu ne peut soutenir avoir agi avec bonne foi, sans savoir que l'édification du chalet modifierait l'état du site classé, dès lors que la construction d'un chalet d'une superficie de 70 m2, comprenant l'eau et l'électricité, constituait, par elle-même, une évidente modification des lieux ; que le fait que la construction ne soit pas visible du domaine public est à cet égard indifférent ; que l'infraction est dès lors constituée ; "et aux motifs adoptés que selon le procès-verbal de constat d'infraction établi par la DREAL, les parcelles détenues par M. J... se situent sur le site classé dit de [...], au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, permettant la reconnaissance par l'Etat et la protection des sites les plus remarquables et les plus emblématiques de France, lesquels ne peuvent dès lors être modifiés que sur autorisation ministérielle spéciale ; qu'il ressort tant des dépositions du prévenu que du PV de constat de la DREAL qu'aucun dossier n'a jamais été déposé à ce titre ; que dès lors, l'infraction est également caractérisée ; "alors que constitue une infraction le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un site classé sans avoir préalablement obtenu une autorisation spéciale ; qu'en affirmant que la construction d'un chalet d'une superficie de 70 m² constituait une modification des lieux tout en relevant que la construction n'était pas visible du domaine publique et qu'elle était manifestement bien intégrée dans l'environnement et la végétation, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas modifié l'état et l'aspect du site classé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer M. J... coupable d'avoir, sans autorisation, modifié l'état ou l'aspect d'un site classé, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que les parcelles se situent sur le site dit de [...], classé au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, permettant la reconnaissance par l'Etat et la protection des sites les plus remarquables et les plus emblématiques de France, lesquels ne peuvent dès lors être modifiés que sur autorisation ministérielle spéciale et qu'il ressort tant des dépositions du prévenu que du procès verbal de constat qu'aucun dossier n'a jamais été déposé à ce titre ; que les juges ajoutent que M. J..., informé du refus de la commune, a néanmoins pris l'initiative de construire à ses risques et périls, s'appuyant sur l'avis favorable délivré le 28 juin 2011 par le service territorial de l'architecture et du patrimoine de l'Eure mais n'a pas obtenu la modification escomptée du plan local d'urbanisme ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que toute modification apportée à l'état ou l'aspect d'un site classé, est subordonnée à l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 341-10 du code de l'environnement, laquelle n'a pas été sollicitée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1, 2 et 3 de la Charte de l'environnement, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, L. 110-2 du code de l'environnement, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a ordonné à l'encontre de M. J... la démolition sous astreinte des constructions irrégulières ; "aux motifs propres qu'il ressort des déclarations de la mairie à l'audience qu'aucune régularisation de la construction n'est envisageable, dès lors que le plan local d'urbanisme a été approuvé ; que dans ces conditions, seule la démolition de la construction permettra de rétablir les lieux dans leur état antérieur ; que la bonne intégration de cette construction dans l'environnement, de même que ses effets bénéfiques sur la faune locale, alléguée par M. J..., sont à cet égard indifférents ; que la démolition prononcée en premier ressort sera donc confirmée, de même que sera confirmée l'astreinte, seule à même de garantir l'effectivité de la décision ; "et aux motifs adoptés que si le casier judiciaire de M. J... ne comporte aucune mention, et nonobstant le fait que le chalet construit irrégulièrement soit esthétique et manifestement intégré à la végétation contrairement à d'autres bâtiments préexistants, il demeure que le tribunal ne saurait encourager les infractions à la réglementation, sauf à dénigrer tant la loi que ceux qui la respectent ; que par suite, il convient de condamner M. J... à une peine d'amende symbolique de 500 euros assortie du sursis mais en revanche à la démolition du bâtiment irrégulièrement édifié dans un délai de trois mois à compter du jugement avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce, avec exécution provisoire ; "1°) alors que la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée est une mesure à caractère réel dont le prononcé relève d'une faculté accordée au juge, qu'il est libre de ne pas exercer ; qu'en estimant qu'en l'absence de toute possibilité de régularisation, la démolition du chalet s'imposait dès lors qu'elle seule permettrait de rétablir les lieux dans leur état antérieur, et en affirmant que sa bonne intégration dans l'environnement et ses effets bénéfiques sur la faune locale étaient indifférents, quand il lui appartenait, au contraire, d'apprécier l'opportunité de cette mesure au regard de ces éléments, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement ; qu'en ordonnant la démolition de la construction dont elle constatait qu'elle était esthétique, manifestement intégrée à la végétation, à l'environnement et au paysage, et bénéfique pour la faune locale, au motif qu'il convenait de ne pas encourager les infractions à la réglementation ni dénigrer la loi et ceux qui la respectent, sans s'interroger sur la compatibilité d'une telle mesure avec le devoir du juge et du justiciable de prendre part à l'amélioration de l'environnement, ni rechercher si, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, la mesure de démolition ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental de chacun à vivre dans un environnement équilibré et au devoir de tous d'y contribuer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour ordonner la remise en état de lieux, l'arrêt attaqué retient que l'édification du chalet d'une superficie de 70 m2 comprenant l'eau et l'électricité, situé dans un site classé constitue une modification de l'état des lieux et qu'aucune régularisation de la construction n'est envisageable et que dans ces conditions, seule la démolition de la construction permettra de rétablir les lieux dans leur état antérieur ; que les juges ajoutent que la bonne intégration de cette construction dans l'environnement, de même que ses effets bénéfiques sur la faune locale, allégués par M. J..., sont à cet égard indifférents ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a apprécié la nécessité de la mesure de remise en état au regard de la protection particulière dont bénéficie un site classé protégé par les dispositions du code de l'environnement, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. J... devra payer à la commune des Trois Lacs venant aux droits de la commune de Tosny en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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