Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/09211
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09211
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2024 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024J460
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 853 601 136,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0738,
Assistée de Me Yacine CHERGUI de l'AARPI AN'KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 863,
INTIMES
S.C.P. [O] HAZANE [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 8], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 29 avril 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. EMME ENCHERES [Localité 10], en qualité de commissaire priseur de la SARL [Adresse 8],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 829 371 095,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Constance LACHEZE, conseillère, et Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 19 juillet 2024 et ses observations orales.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée La Ferme de Saint-Thibault exploite un fonds de commerce de boucherie, traiteur rôtissoire, triperie, charcuterie, volaille, épicerie à l'exception des boissons alcoolisées.
Sur requête déposée le 8 février 2024 par le procureur de la République et après un rapport de situation économique et sociale dressé par la SCP [C] [O] ' [K] Hazane ' [D] [H] prise en la personne de Me [H] sur demande du juge-commissaire, et par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 9], fixé provisoirement au 1er juillet 2023 la date de cessation des paiements « au regard des pièces produites », ouvert une période d'observation s'achevant le 29 octobre 2024, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP [C] [O] ' [K] Hazane ' [D] [H] en la personne de Me [H], dit qu'un premier rapport précisant si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera lu devant les parties le 24 juin 2024, commis en qualité de commissaire-priseur la Selarl Emme Enchères Meaux, mission conduite par Me [X] pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, constaté le caractère exécutoire du jugement et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court le 3 juin 2024.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le délégataire de M. le Premier président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire soutenue par la société La Ferme de Saint-Thibault.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société [Adresse 9] demande à la cour :
- sur la caducité, de se déclarer compétente ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de déclarer que l'avis du 3 juin 2024 lui est inopposable ;
- de rejeter toutes conclusions contraires ;
- en conséquence, d'infirmer le jugement ;
- statuant à nouveau, de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la SCP [C] [O] ' [K] Hazane ' [D] [H] en la personne de Me [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société La Ferme de Saint-Thibault et la Selarl Emme Enchères Meaux agissant en qualité de commissaire-priseur de la société [Adresse 9] demandent à la cour :
- à titre principal, de juger caduc l'appel en raison des conclusions tardives ;
- sur le fond, de débouter la société La Ferme de Saint-Thibault de sa demande d'infirmation du jugement ;
- de condamner la société [Adresse 9] aux entiers dépens.
Par avis communiqué par RPVA le 19 juillet 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce que l'état de cessation des paiements lui apparaît établi.
L'instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La SCP [C] [O] ' [K] Hazane ' [D] [H] ès qualités et la Selarl Emme Enchères Meaux ès qualités soutiennent que l'appel (sic) de la société [Adresse 9] est caduc en ce que l'avis de fixation en circuit court date du 3 juin et que les conclusions d'appelante n'ont été notifiées que le 10 juillet, alors que le délai pour conclure expirait au 3 juillet en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La société La Ferme de Saint-Thibault réplique que son conseil n'a pas été destinataire de l'avis du 3 juin 2024, de sorte qu'il ne peut être considéré que le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure a couru dès cette date et que dès lors aucune caducité n'est encourue. Elle précise qu'elle a contacté la cour par RVPA le 3 septembre 2024 afin qu'elle vérifie s'il avait bien été destinataire de l'avis du 3 juin 2024 mais que ce message est resté sans réponse et qu'il n'existe pas de preuve de réception du message.
Il ressort des pièces du dossier que l'avis de fixation en circuit court a été adressé par le greffe via le RPVA le 3 juin 2024 à Me Laurent [N], conseil de l'appelante, et au ministère public, étant précisé que le conseil du mandataire judiciaire et du commissaire-priseur intimés s'est constitué ultérieurement le 24 juin 2024. Me [N] n'a pas accusé réception du message et, le 03 septembre 2024, il écrivait par RPVA n'avoir pas reçu le message du 3 juin, précisant « (ignorer) s'il s'agit d'un bug RPVA ou autre circonstance particulière » et estimer de ce fait que ce bulletin du 3 juin ne lui était pas opposable et que par conséquent son appel n'était pas caduc. Il terminait son courrier en indiquant demeurer attentif à tout accusé de réception qui pourrait lui être communiqué.
Le 7 juin 2024, le service du numérique a émis une attestation de dysfonctionnement du système de communication électronique civile d'ampleur nationale, pour la cour d'appel de Paris entre le 31 mai et le 7 juin 2024.
Ce dysfonctionnement avéré accrédite le défaut de réception de l'avis de fixation en circuit court du 3 juin 2024 allégué par l'appelante.
Il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas tenir compte de cet avis de fixation pour vérifier le respect des délais légaux.
Me [N] ayant conclu pour la première fois le 10 juillet 2024 et le second avis de fixation, bien réceptionné celui-là, datant du 29 juillet 2024, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le fond
La société [Adresse 9] fait valoir qu'au jour du jugement d'ouverture, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, qu'elle admet à cette date un passif fiscal de 28 631,13 euros mais que ce passif exigible était inférieur à son actif disponible mensuel compris entre 427 000 et 623 000 euros, que depuis lors des créances ont été déclarées portant le passif exigible après analyse et déduction des montants qu'elle conteste (créances Urssaf et SEB), à la somme de 60 318,54 euros alors que son actif disponible était de 85 281,79 euros le 4 octobre 2024.
Le mandataire judiciaire et le commissaire-priseur ès qualités répliquent que la société [Adresse 9] se trouve en état de cessation des paiements, avec un passif exigible 203 235,75 euros, dont une créance détenue par l'Urssaf qui s'élève à la somme de 90 393 euros, tandis que le solde de ses comptes bancaires était de 21 218,76 euros au 31 mai 2024, et que la société débitrice omet plusieurs créances déclarées (EDF, prévoyance) ainsi que deux grosses factures d'un total de plus de 50 000 réglées en fin de mois.
Le ministère public souligne que l'actif disponible est de 21 218,76 euros pour un passif exigible de 217 814 euros.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le débiteur a déclaré un passif échu de 111 987,55 euros, tandis que le montant des créances déclarées s'élève à 230 234,25 euros dont 12 420 euros à échoir.
Ce passif est composé, mais pas uniquement, des créances non contestées suivantes qui totalisent 60 318,54 euros :
Agirc Arrco : 3 508,73 euros,
Dette locative (SCI Saint Thibault Pêche) : 39 138,70 euros,
Almaric : 2 474,19 euros,
Oriental Viandes : 2 657,36 euros,
Sorgel Distribution : 1 812,52 euros,
ZF distribution : 3 425,04 euros,
Urssaf : 7 302 euros.
La société [Adresse 9] conteste la créance de l'Urssaf qui a été déclarée par cette dernière à hauteur de la somme de 90 393 euros se décomposant en un montant de 15 585 euros au titre des cotisation du mois d'avril 2024 et un montant de 74 808 euros au titre de « régularisations » diverses (« REGUL »). En ce sens, elle verse aux débats un relevé de situation comptable du 25 juin 2024 et une mise en demeure de régler 7 302 euros dont il ressort qu'elle était à jour de ses cotisations au titre des années 2023 à avril 2024 à l'exception d'un reliquat de 7 302 euros.
Les « régularisations » opérées à l'occasion de la déclaration de créance de l'Urssaf n'ont pas à être prises en compte au titre du passif exigible sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de commerce, ce passif qui ne figure que dans la déclaration de créance et non dans le relevé de situation comptable du 25 juin 2024 transmis par l'URSSAF à la société débitrice n'ayant été rendu exigible que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, de sorte que sera écartée à ce stade la somme de 74 808 euros. La cour retiendra donc au titre de la créance de l'Urssaf la somme non contestée de 7 302 euros indiquée ci-dessus.
L'appelante conteste en outre le montant de la créance de la Société européenne de boyaux (SEB) qu'elle avait déclarée par erreur dans sa liste des créances pour un montant de 52 896,36 euros. Elle verse aux débats une attestation du gérant de cette société créancière qui fait état de « l'encours actuel des factures » de 18 769,56 euros « pour l'échéance du 30 septembre 2024 ». En outre, ce créancier n'a pas déclaré sa créance. Il est donc justifié d'un passif exigible à ce titre de 18 769,56 euros et non de 52 896,36 euros.
S'ajoutent à cela trois créanciers qui ne s'étaient pas manifestés au jour du jugement d'ouverture :
Apgis (prévoyance) : 16 539,13 euros,
EDF : 4 969,22 euros,
Siemens Lease Services : 12 420 euros à échoir (donc non comptabilisé dans le passif exigible).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant total du passif s'élève à la somme de 100 596,45 euros. (60 318,54 euros non contestées + 18 769,56 euros SEB + 16 539,13 euros Apgis + 4 969,22 euros EDF).
L'actif disponible s'élevant comme le soutient l'appelante à la somme de 85 281,79 euros au 3 octobre 2024, il ne lui permet pas de faire face au passif exigible.
Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements de la société [Adresse 9] est caractérisé.
Au vu des éléments aux débats, aucun d'entre eux ne permet d'affirmer avec certitude que la date de cessation des paiements serait intervenue le 1er juillet 2023. Celle-ci demeurant indéterminée à ce stade, elle doit, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, être provisoirement fixée au jour du jugement d'ouverture qui sera infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société La Ferme de Saint-Thibault une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2023 ;
Statuant de ce seul chef infirmé,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024 ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société [Adresse 9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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