Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1363
N° RG 23/01355 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3K2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 05 décembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [V] [Z]
né le 20 Août 2000 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 17 h 35 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [V] [Z]
assisté de Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2023 à 17h37 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [Z] sur requête de la préfecture de [Localité 2] du 1er décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 17h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté portant placement en rétention administrative est dépourvu de base légale car aucune décision fixant le pays de renvoi n'a été prise par l'administration
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur [V] [Z] qui vit en France depuis cinq ans avec une compagne
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale
En l'espèce, Monsieur [V] [Z] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 décembre 2019 à laquelle il n'a pas déféré.
Il a été incarcéré le 12 juillet 2023 et a fait l'objet d'un jugement prononcé le 17 août 2023 pour le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à six mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français et récidive de détention non autorisée de stupéfiants.
Le placement en rétention de Monsieur [V] [Z] n'est donc pas dépourvu de base légale puisqu'il se fonde notamment sur une décision judiciaire du 10 décembre 2019 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. L'absence de précision prétendue quant à la désignation du pays de retour aujourd'hui, n'est pas un moyen opérant puisque le pays de retour a été précédemment identifié lors d'une précédente mesure d'éloignement comme étant le Maroc.
Sur le fond
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été interdit du territoire français par décision judiciaire pendant une durée de cinq ans,
- a été incarcéré le 12 mai 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire français notamment,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'erreur d'appréciation, lors de son audition le 18 octobre 2023 pendant sa période de détention, il a signalé qu'il vivait à [Localité 1], qu'il avait une amie âgée de 19 ans qui vivait encore chez ses parents et qui faisait des études.
Cette situation ne caractérise pas une atteinte à sa vie privée qui remettrait en cause la décision préfectorale.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [V] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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