Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-41.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.904
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X... a été engagé par la compagnie d'assurances UAP à compter du 29 mars 1993 et exerçait les fonctions d'agent salarié depuis février 1994 ; que le 22 mars 1994, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris informait l'employeur de ce que le salarié n'était pas habilité à exercer les fonctions d'agent d'assurances et lui demandait de retirer la carte professionnelle de l'intéressé dans les moindres délais conformément aux dispositions de l'article R. 514-2 du Code des assurances ; que le 24 mars 1994, l'employeur rompait le contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 26 avril 1994, le Parquet de Paris informait l'employeur qu'après un nouvel examen de sa situation, le salarié était autorisé à exercer les fonctions d'agent d'assurances ; que le salarié a demandé sa réintégration dans son emploi, ce qui lui a été refusé ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes au titre de salaires, d'augmentation de salaires, dommages-intérêts pour la rupture, pour son état de santé découlant de la rupture, pour procédure irrégulière, pour rupture vexatoire, pour perte des avantages et pour compensation de la clause de non-concurrence ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Vu les articles L. 121-1 et L. 122-14 du Code du travail et R. 514-2 du Code des assurances ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et pour dire que la rupture du contrat était fondée, la cour d'appel s'est bornée à relever que le procureur de la République avait demandé à l'employeur de retirer la carte professionnelle du salarié, que ce défaut d'habilitation supprime une condition indispensable à l'exercice de l'emploi du salarié, qu'il s'agit là d'un motif de rupture du contrat de travail déterminé par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'habilitation n'entraînait pas de plein droit la rupture du contrat de travail et permettait seulement à l'employeur d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel, qui devait examiner si le motif invoqué était réel et si l'employeur n'avait pas agi avec une légèreté blâmable, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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