Cour de cassation, 27 février 1997. 95-40.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.943
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... n° 3, 60400 Noyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Ams Brezillon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ams Brezillon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 15 décembre 1994), M. X..., employé par la société AMS Brezillon en qualité de technicien de maintenance et membre du comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l'entreprise, a été licencié le 26 février 1992 pour faute grave; que le 26 février 1992, il a signé une transaction concernant les conséquences de son licenciement; qu'invoquant la nullité de son licenciement à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail et, par voie de conséquence, celle de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts;
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur la transaction précitée, alors, selon le premier moyen, que l'employeur, co-contractant à la transaction, est tenu envers le salarié d'une obligation précontractuelle de renseignement; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'employeur lui avait proposé l'établissement d'une transaction dont il ignorait totalement la portée juridique, l'employeur s'étant abstenue volontairement de l'informer pour obtenir son consentement à ladite transaction; qu'en considérant que M. X... n'apportait pas la preuve d'un vice de consentement ou de dol commis par l'employeur lors de cette transaction pour conclure à sa validité, la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de renseignement à l'égard du salarié et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code; alors que, selon le second moyen, M. X... faisait valoir que le comité d'entreprise avait été consulté postérieurement au licenciement et à la transaction, de même que l'inspecteur du travail avait été saisi postérieurement, ce qui résultait des documents produits et des propres écritures de la société Brezillon; qu'en se contentant d'affirmer que la transaction est intervenue après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, que la nullité éventuelle du licenciement n'influait pas sur la validité de la transaction, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le fait pour l'employeur d'avoir convoqué M. X... devant le comité d'entreprise postérieurement à la transaction et d'avoir notifié le licenciement à la même époque à l'inspecteur du travail ne constituait pas une remise en cause des engagements stipulés à la transaction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil;
Mais attendu que, la nullité du licenciement n'ayant été ni prononcée ni sollicitée et la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la transaction n'était affectée d'aucun vice du consentement, la décision se trouve légalement justifiée; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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