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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-17.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.989

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SOCIETE SENOGRAIN, société d'intérêt collectif agricole "SICA", dont le siège social est ... (Yonne), 2°) la COOPERATIVE CIVILE PARTICULIERE DE PERSONNES "MOULIN DU BATARDEAU", ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section supplémentaire), au profit de la société anonyme ETABLISSEMENTS RAMEL, ayant son siège social à Lezinnes (Yonne) Ancy-le-Franc, défenderesse à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Z..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Senograin et la coopérative civile particulière de personnes "Moulin du Batardeau", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Etablissements Ramel, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Senograin et la coopérative Le Moulin du Batardeau ont formé un recours en annulation d'une sentence arbitrale qui avait statué sur le litige les opposant à la société Ramel pour l'exécution de conventions relatives à des livraisons d'orge ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ce recours, alors que, d'une part, en laissant sans réponse les conclusions des demanderesses qui soutenaient que l'existence d'un second contrat était "le fruit de l'imagination des arbitres postérieurement à la clôture des débats", la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur cette démonstration des demanderesses, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 16 et 1460, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les demanderesses ayant, selon les productions, contesté devant la cour d'appel seulement l'existence d'une clause compromissoire dans le second contrat pour en déduire l'incompétence du tribunal arbitral, la cour d'appel, en énonçant que la clause compromissoire insérée dans la formule de Paris n° 18, à laquelle fait référence le contrat du 15 mars 1985, a une portée générale et donne pouvoir aux arbitres de statuer sur toutes contestations survenant à l'occasion de l'affaire traitée par les parties, même celles concernant son existence et sa validité, a, justifiant ainsi légalement sa décision, satisfait aux exigences des textes visés au moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors qu'en décidant qu'en raison de la portée générale de la clause compromissoire insérée dans la formule de Paris n° 18 à laquelle fait référence le contrat du 15 mars 1985, il importait peu que dans leur motivation les arbitres aient retenu la caducité de ce contrat et l'existence d'un nouveau contrat reprenant les conditions particulières du contrat précédent, la cour d'appel, qui était saisie d'un recours en annulation et non d'un appel, aurait, en substituant sa propre analyse des conventions à celle des arbitres, excédé ses pouvoirs et violé les articles 4, 5, 12 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute substitution de motifs, a énoncé que les arbitres avaient le pouvoir de statuer, quelle que soit l'analyse juridique que l'on retienne, concernant les rapports juridiques entre les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors que, d'une part, en décidant que la clause compromissoire insérée dans le contrat du 15 mars 1985 signé par la société Ramel en qualité d'acheteur pouvait être invoquée pour trancher une contestation où cet acheteur était devenu caution, la cour d'appel, qui ne constate pas l'existence d'une convention d'arbitrage dans les nouveaux rapports liant le vendeur au nouvel acquéreur et à la caution, aurait violé par fausse application l'article 1484, 1°, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en étendant la clause compromissoire insérée dans un contrat précis à d'autres liens d'obligations postulant un bouleversement dans les relations des cocontractants ou à tout le moins une novation par changement de débiteur principal, la cour d'appel aurait derechef violé les articles 1443 et 1484, 1°, du même code ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'engagement de la société Ramel en date du 14 juin 1985 se référait expressément au "contrat 60-169 du 15 mars 1985", lequel comportait la clause compromissoire ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette clause était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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