Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2317357
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317357
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer, ainsi qu'à ses deux enfants mineurs, la somme de 500 euros par mois à compter du 5 avril 2019 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social, que le logement qu'il occupe avec sa famille est indécent et inadapté par sa surface à la composition de sa famille de 5 personnes, et qu'il s'acquitte d'un loyer élevé.
Des pièces complémentaires, produites pour M. A, ont été enregistrées le 24 septembre 2024 mais n'ont pas été communiquées
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le logement n'est pas sur-occupé et que le profil de l'intéressé, sans profession et dont les revenus sont exclusivement composés de prestations sociales, constitue un obstacle dirimant à l'exécution de l'obligation de relogement qui incombe à ses services.
Vu :
- la décision du 2 janvier 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
- le jugement du 16 janvier 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 octobre 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 16 janvier 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 octobre 2023 réceptionné le 26 octobre suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du 5 avril 2019 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.
En ce qui concerne la faute :
4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. A au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. A.
5. En deuxième lieu la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 3 octobre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 3 avril 2019. D'autre part, le jugement du 16 janvier 2020, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er avril 2020 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. A, sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
7. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, M. A fait valoir qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis mai 2012 et que cette situation le contraint à habiter depuis décembre 2007 dans un logement indécent, dont les dimensions ne sont pas adaptées à la composition de sa famille de cinq personnes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le logement occupé était indécent ou insalubre. Par ailleurs, à supposer même qu'il faille tenir compte de la présence au sein du foyer de l'enfant majeur, la surface du logement par rapport à la composition de la famille ne caractérise pas une situation de sur-occupation. Enfin, à supposer qu'en mentionnant le niveau " élevé " du loyer M. A ait entendu soulever le caractère disproportionné du loyer qu'il acquitte, une telle disproportion ne résulte pas des pièces versées au dossier, au regard des sommes dont dispose le foyer une fois le loyer payé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien du requérant dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2317357
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