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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.538

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Coop Provence, société coopérative de consommation à capital et personnel variables, dont le siège est à Cavaillon (Vaucluse), ..., 2°/ de M. de Saint-Rapt, domicilié à Cavaillon (Vaucluse), 90, avenueabriel Péri, administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'actif de la société Coop Provence, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section commerce), au profit de M. Patrick Y..., domicilié à Montpellier (Hérault), 723, avenue maréchal Leclerc, résidence Bel Azur, bâtiment 5,, défendeur à la cassation ; En présence de : M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant 20, place des Lices, Avignon (Vaucluse) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vincent, avocat de la société Coop Provence et de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé le 5 juin 1990 en qualité de gérant par la société Coop de Provence pour tenir une succursale d'épicerie ; que, le 16 janvier 1991, à la suite d'un inventaire faisant apparaître un déficit, il était mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable le 11 février 1991, puis licencié par lettre du 13 février 1991 avec effet immédiat ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Coop de Provence et M. de Saint-Rapt font grief au jugement d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de les avoir condamnés solidairement avec M. X... à payer à M. Y... une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir prononcé l'annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen, que la société et M. de Saint-Rapt invoquaient l'article 8 du contrat de gérance applicable, stipulant qu"'il sera procédé à l'inventaire, à la demande de l'une des parties. L'autre des parties s'engage à y assister ou à s'y faire représenter, faute de quoi, celle qui aura demandé l'inventaire pourra passer outre et faire constater la régularité de l'opération" ; que, par suite, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à relever que l'inventaire "n'est pas probant et n'a pu être contradictoire", sans se prononcer sur l'application du contrat faisant la loi des parties ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'abstraction faite des conditions prévues par le contrat de travail, l'employeur avait procédé à l'inventaire sans moyen de contrôle par M. Y..., les données d'inventaire étant entrées dans un terminal informatique qui est tombé en panne à trois reprises pendant l'opération ; qu'ils ont, dès lors, estimé que le résultat de l'inventaire n'était pas probant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Coop de Provence et M. de Saint-Rapt font encore grief au jugement d'avoir condamné M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, à payer diverses sommes à M. Y... solidairement avec la société Coop de Provence et M. de Saint-Rapt, ès qualités, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que par jugement en date du 15 février 1991, le tribunal de commerce a homologué le plan de cession de l'actif de la société et a désigné M. de Saint-Rapt comme commissaire à l'exécution du plan de cession ; que, par suite, le jugement attaqué ne pouvait condamner solidairement M. de Saint-Rapt, ès qualités, et M. X..., ce dernier ès qualités de représentant des créanciers, sans violer les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que M. X... n'a pas comparu devant les juges du fond et n'a pas formé de pourvoi en cassation ; que la société Coop de Provence et M. de Saint-Rapt n'ont pas qualité pour présenter un moyen dans l'intérêt de M. X... ; que, dès lors, le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. Y... avait été convoqué à un entretien préalable, n'a pas précisé en quoi les règles de procédure applicables n'avaient pas été respectées ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 20 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon de Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arles, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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