Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-16.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.117
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), dont le siège est à Le Bouyssou (Lot), Lacapelle Marival, agissant poursuites et diligences de son président, M. René X..., actuellement en fonctions audit siège,
2 / M. Gilbert, René, Frédéric XR..., demeurant à Le Bouyssou (Lot), Lacapelle Marival, agissant en tant que président de l'Association "Maison d'enfants du Quercy" (AMEQ), dont le siège est à Le Bouyssou (Lot), Lacapelle Marival, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :
1 / M. Jean P..., demeurant ... (Lot),
2 / Mme Annie XF..., demeurant ... (Lot),
3 / Mme Liliane XT..., demeurant ... (Lot),
4 / Mme Chantal S..., demeurant à Mayrinhac Lentour (Lot),
5 / Mme Huguette XU..., demeurant à Saint-Jean Mirabel (Lot),
6 / M. Bernard M..., demeurant à Lastillières (Lot), Bretenoux,
7 / Mme Martine XH..., demeurant ... (Lot),
8 / M. Jean T..., demeurant ... (Lot),
9 / Mme Christine E..., épouse H..., demeurant à Reyrevignes (Lot),
10 / Mme Paulette D..., demeurant ... (Lot),
11 / Mme Simone I..., demeurant 2, hameau de Ruyvargnes à Gramat (Lot),
12 / M. Philippe XN..., demeurant à Saint-Bressou (Lot),
13 / M. Didier A..., demeurant ... (Lot),
14 / M. Christian XL..., demeurant à Levernon (Lot),
15 / M. Jean-Dominique YX..., demeurant 29, rue du Commissaire Philippe à Toulouse (Haute-Garonne),
16 / Mme Françoise B..., demeurant à Labastide du Vert (Lot),
17 / Mme Maria XW..., demeurant à Nuzejouls (Lot),
18 / Mme Geneviève G..., demeurant à Sagnet (Lot), Pern,
19 / Mme Isabelle XQ..., demeurant ... (Lot),
20 / M. Philippe XI..., demeurant à Aubiac (Lot), Cajarc
21 / M. Jean-Loup YW..., demeurant ... (Lot),
22 / M. Pierre XZ..., demeurant à Saint-Clair (Lot),
23 / Mme Sylviane XE..., demeurant HLM Sainte Valérie, bâtiment 124 à Cahors (Lot),
24 / Mme Dominique XO..., demeurant ... (Lot),
25 / Mme Marylène XM..., demeurant ... (Lot),
26 / Mme Martine XS..., demeurant à Saint-Chamarand (Lot),
27 / Mme Josiane U..., demeurant ... (Lot),
28 / M. Jean-Pierre XK..., demeurant à Lacapelle Cabanac (Lot),
29 / Mme Jacqueline Y..., demeurant à Loupiac (Aveyron),
30 / M. Joël XP..., demeurant à La Pradelle, Camburat (Lot),
31 / Mme Martine C..., demeurant ... (Lot),
32 / Mme Viviane N..., demeurant à Puy-de-Corn (Lot), Figeac,
33 / Mme Marie-Claire XD..., demeurant ... (Lot),
34 / Mme Marie-Line K..., demeurant à "Vidalès", Cardaillac (Lot),
35 / Mme Virgine J..., demeurant à Saint-Sozy (Lot),
36 / Mme Nicole R..., demeurant ...,
37 / Mme Sylvie XG..., demeurant à Cantarel (Lot), Figeac,
38 / Mme Patricia XA..., demeurant 390, cité Vernalde à Gramat (Lot),
39 / Mme Isabelle L..., demeurant ... (Lot),
40 / M. Gérard Q..., demeurant ...,
41 / Mme Chantal XY..., demeurant à Camboulit (Lot),
42 / Mme Rosette XX..., demeurant lycée agricole La Viradie à Figeac (Lot),
43 / M. Philippe F..., demeurant ... (Lot),
44 / l'Association des parents d'élèves de l'Institut médico-éducatif et du Cat de Bouyssou, dont le siège social provisoire est situé chez M. Guy XV..., à Puyblanc (Lot) "Les Millères", Cambes, représentée par deux administrateurs du bureau provisoire,
- M. Guy XV..., demeurant Puyblanc "Les Millères" à Cambes (Lot),
- M. Pierre O..., demeurant à Mayrinhac-Lentour (Lot),
45 / Mme Odette Z..., demeurant ... (Lot),
46 / Mme Françoise XB..., demeurant ... (Lot),
47 / M. Georges XJ..., demeurant ... (Haute-Garonne),
48 / M. le professeur Jean-Claude XC..., directeur de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Lot (ADSEA), demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'ADSEA du Lot, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADSEA et de M. XR..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. P... et de quarante-six autres défendeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. le professeur XC..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et ci-après reproduit :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour apprécier l'intérêt des différents demandeurs à agir pour obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire de l'Association pour la sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Lot ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Lot fait encore grief à l'arrêt attaqué (Agen, 15 avril 1992), d'avoir confirmé l'ordonnance de référé désignant un administrateur pour gérer l'association ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir retenu que le conseil d'administration ne pouvait plus valablement statuer, dès lors qu'il ne comportait que cinq membres actifs au lieu de huit, cependant que les statuts, ainsi dénaturés, stipulaient un quorum de quatre membres, et, d'autre part, d'avoir omis de rechercher si la situation constatée mettait l'association en péril, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 1er juillet 1901, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a souverainement relevé le mauvais fonctionnement de l'organe de direction de l'association, ainsi que de graves erreurs de gestion, situation de crise qui perdurait depuis la fin de l'année 1991 à la suite du licenciement de son directeur, et retenu que ces circonstances caractérisaient l'urgence rendant indispensable la nomination d'un administrateur judiciaire ; que par ces motifs elle a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADSEA du Lot et M. XR..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer la somme de 10 000 francs globalement à Mmes XF..., XT..., S..., XU..., XH..., H..., D..., I..., B..., XW..., G..., XQ..., XE..., XO..., XM..., XS..., U..., Y..., C..., N..., XD..., K..., J..., R..., XG..., XA..., L..., XY..., XX..., Z..., XB..., MM. P..., M..., T..., Petit, A..., XL..., YX..., XI..., YW..., XZ..., XK..., XP..., Q..., F..., XJ..., et l'Association des parents d'élèves de l'Institut médico-éducatif et du Cat de Bouyssou sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen V... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen V... et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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