Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts de Longwy-Bas, dont le siège est place Leclerc, BP 797, 54403 Longwy Cedex,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juin 1997 par le juge du tribunal d'instance de Longwy, désigné comme juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. David X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est 4, rue des Carmes, 54009 Nancy,
4 / de la société France télécommunications, dont le siège est 5, rue de Villars, 57311 Thionville,
5 / de la société La Famille du Nord-Est, dont le siège est 5 et 7, rue de la Frontière, 54400 Longwy,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (Juge d'instance de Longwy, désigné comme juge de l'exécution, 4 juin 1997), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux X..., a déclaré la contestation formée par la Caisse mutuelle de dépôts de Longwy-Bas irrecevable comme tardive ; qu'en application de l'article 31 du décret du 9 mai 1995, alinéa 3, devenu l'article R. 332-9, alinéa 3, du Code de la consommation, une telle décision est susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle de dépôts de Longwy-Bas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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