Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2315519
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315519
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la société Carl International, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer du 3 mai 2023 établi par l'ordonnateur d'Eau de Paris - titre n°2023/0000206 - pour la somme de 72 800 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 72 800 euros mise à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de juger que le montant des pénalités calculés par Eau de Paris est excessif et en ramener le montant à la somme maximum de 5 823,83 euros
4°) de mettre à la charge d'Eau de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Carl International déclare se désister de l'instance et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()".
2. Le désistement de la société Carl International est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Carl International.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carl International et à Eau de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 4ème section,
Anne Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315519/4-1
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