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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2315519

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315519

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la société Carl International, représentée par Me Lani, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer du 3 mai 2023 établi par l'ordonnateur d'Eau de Paris - titre n°2023/0000206 - pour la somme de 72 800 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 72 800 euros mise à sa charge ; 3°) à titre subsidiaire, de juger que le montant des pénalités calculés par Eau de Paris est excessif et en ramener le montant à la somme maximum de 5 823,83 euros 4°) de mettre à la charge d'Eau de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Carl International déclare se désister de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()". 2. Le désistement de la société Carl International est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Carl International. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carl International et à Eau de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, Anne Seulin La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315519/4-1

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