Cour de cassation, 20 octobre 1988. 86-44.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.441
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, société anonyme dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Hugues X..., demeurant à Saint-Loubes (Gironde), ...,
2°) L'ASSEDIC DU SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux Cèdex (Gironde), avenue de la Jallère, Quartier du Lac,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire
rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Consolo, avocat de la société Nationale de Construction Quillery, de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Sud-Ouest, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1986), que M. X..., salarié au service de la société Quillery et affecté sur un chantier dans la région bordelaise, a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 12 septembre 1983 ; qu'au cours de cet entretien il lui fut proposé une mutation sur un chantier à Lille ; que le salarié l'ayant refusée a été licencié par lettre du 20 septembre 1983 ; qu'il a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que si le changement du lieu de travail du salarié peut revêtir le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture n'ait pas une cause réelle et sérieuse ; que, s'agissant d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics, le licenciement du salarié qui refuse sa mutation sur un chantier situé dans une autre région dès lors que s'achève le chantier auquel il est affecté et que l'employeur n'a plus d'ouvrage à lui proposer dans la même région ne constitue pas un licenciement pour motif économique et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cour d'appel, qui a déduit la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... du fait qu'il était en droit de refuser une mutation constituant une modification substantielle de son contrat de travail, au lieu de rechercher si cette mutation, bien que constituant une telle modification, n'était pas justifiée par l'impossibilité pour l'employeur d'affecter le salarié à un nouveau chantier de la région bordelaise, auquel cas le licenciement intervenu pour refus de mutation était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été embauché par un contrat à durée indéterminée, ne comportant aucune référence à un ou plusieurs chantiers déterminés, que, pendant quatorze ans, il avait toujours travaillé dans la région bordelaise sans effectuer de grands déplacements, qu'il s'était vu proposer une mutation et non pas seulement un grand déplacement, cette mutation devant entraîner le transfert de sa famille ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement intervenu à la suite du refus du salarié d'accepter une mutation qui présentait le caractère d'une modification substantielle du contrat, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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