Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2022. 2206486
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206486
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur de la Mutualité sociale agricole de l'Ardèche Drôme Loire a prononcé la radiation de ses droits en matière de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
Il soutient avoir déclaré ses ressources au mois de juillet 2022.
Par un courrier du 13 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en fournissant des éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressé le greffe du tribunal le 13 septembre 2022, dont il a régulièrement accusé réception le lendemain, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions précitées, ni même justifié avoir exercé de tels recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le directeur de la Mutualité sociale agricole de l'Ardèche Drôme Loire a prononcé la radiation de ses droits en matière de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 16 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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