Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 19/09778
N° Portalis DB3R-W-B7D-VH5M
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[D] [L]
C/
[V] [M],
[N] [F] veuve [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
[Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
DEFENDEUR
Madame [N] [F] veuve [M]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1002
AUTRES PARTIES
[P], [H] [M], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10], et [U] [M], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10]
Ayant pour représentant légal, Mme [O] [W], administrateur ad hoc, et pour avocat Me Larence JARRET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN752
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS – PRETENTIONS - PROCEDURE
Mme [D] [L] est née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] de Mme [T] [L].
Par acte en date du 9 octobre 2019, Mme [D] [L] a assigné M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir établir sa paternité à son égard, et ordonner une expertise biologique.
Elle soutient être née de la relation entretenue par sa mère avec M. [V] [M], et indique que sa filiation paternelle n'a pu être établie dès lors que ce dernier a disparu sans donner de nouvelles. Elle précise avoir rencontré M. [V] [M] au mois de septembre 2019 lequel, sans contester sa paternité, n’a toutefois pas répondu à ses attentes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, ce tribunal, après avoir fait application de la loi française par substitution à la loi marocaine, a déclaré l’action en recherche de paternité introduite par Mme [D] [L] recevable et ordonné une expertise génétique.
L’expert a remis un rapport de carence au greffe le 28 juillet 2021, l’EPHAD au sein duquel M. [V] [M] était accueilli n’ayant pas souhaité présenter ce dernier dans le contexte de la pandémie.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, ce même tribunal a ordonné une nouvelle expertise, confiant au médecin coordinateur de l’EPHAD le soin d’effectuer le prélèvement sur le défendeur, et l’analyse et la comparaison des prélèvements au Professeur [X] [G].
M. [V] [M] est toutefois décédé le [Date décès 6] 2022.
Invité par le juge de la mise en état à mettre en cause les héritiers du défunt, Mme [D] [L] a assigné devant ce tribunal par actes en date du 27 mai 2022 Mme [E] [A], en sa qualité de représentante légale de [P] [M], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10], et [U] [M], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10], enfants de M. [V] [M]. Elle a également assigné Mme [N] [F] épouse [M], mère de M. [V] [M]. Elle sollicite une analyse comparative des sangs de ces derniers.
Par ordonnance du 5 juillet 2022 rectifiée le 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc afin de représenter les enfants [P] [M], et [U] [M].
Par jugement du 30 mai 2023, ce tribunal a ordonné une expertise génétique et sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 4 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [D] [L] demande au tribunal de :
dire que Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 5] 1955 au Maroc, est le père de Madame [D] [L], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] que désormais le nom de l'enfant sera [D] [L] [M],ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de Madame [D] [L],condamner [P] [M], [U] [M] et Mme [E] [A] veuve [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, l’administrateur ad hoc des enfants [P] [M] et [U] [M] demande au tribunal de :
dire que la demande d’établissement de la paternité et de modification du nom de famille de Mme [D] [L] n’est pas contraire à l’intérêt des enfants,dire en revanche que les enfants [P] et [U] ne sauraient être condamnés aux dépens,statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [N] [F] épouse [M] demande au tribunal de la mettre hors de cause en raison de son âge et de son état de santé. Elle sollicite également la condamnation de Mme [D] [L] au versement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. Fixée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que M. [V] [M], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] (Maroc) est le père de Mme [D] [L] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
DIT que Mme [D] [L] portera le nom [L] (1ère partie) [M] (2nde partie),
ORDONNE la transcription du présent jugement sur: l'acte de naissance n° 352 de Mme [D] [L] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
DEBOUTE Mme [N] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [A] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
signé le 26 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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