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Cour de cassation, 08 mars 1995. 91-45.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.805

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée ..., à Breuil-le-Sec (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section Commerce), au profit de la société Groupe Lévitan, société anonyme dont le siège est ..." (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Groupe Lévitan, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que par jugement du 9 octobre 1990 rendu en dernier ressort, la société Groupe Lévitan a été condamnée à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X... ; que le 28 décembre 1990 celle-ci a formé une demande d'indemnisation complémentaire de son préjudice ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 1er octobre 1991) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ayant, par une décision motivée et sans sortir des limites du litige, retenu que les prétentions nouvelles avaient le même fondement que celui invoqué dans la précédente instance, ont constaté à bon droit l'irrecevabilité du nouveau chef de demande sans encourir les griefs des moyens ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Groupe Lévitan sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Groupe Lévitan ; Condamne Mme X..., envers la société Groupe Lévitan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1127

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