Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société LOISIRS D'EUROPE, dont le siège était à Santa-Maria X... (Corse) San Nicolao, actuellement à Paris (16e), ... ;
2°) L'ASSOCIATION ORGANISATION TOURISTIQUE EUROPEENNE LOISIRS dite OTEL, dont le siège est à Paris (14e), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de l'ASSOCIATION VACANCES VOYAGES et LOISIRS (VVL), dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Loisirs d'Europe et de l'Association organisation touristique européenne loisirs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Association vacances voyages et loisirs, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, titulaire d'un bail à construction sur un terrain situé en Corse, l'Association organisation touristique européenne de loisirs (OTEL) a conclu le 11 mars 1982 un contrat d'exclusivité avec la société Loisirs d'Europe, envers laquelle elle s'est engagée à assurer le remplissage du village de vacances en cours d'édification, à concurrence de 15 000 journées par an ; qu'elle a ensuite passé avec l'Association vacances voyages et loisirs (VVL) un contrat en date du 31 mars 1982, aux termes duquel cette association s'engageait à elle seule à effectuer 10 900 journées du 15 juin au 15 septembre 1982, c'est-à-dire à apporter sa clientèle durant cette période à concurrence de ce chiffre ; que, conclu pour 6 ans, ce dernier contrat comportait la clause de résiliation suivante : "le non-respect des modalités de paiement sur deux échéances successives et après notification par lettre recommandée dans un délai de 15 jours entraîne la résiliation du présent contrat et obligera le signataire à solder le compte de l'année en cours pour la totalité des 10 900 journées" ;
Attendu qu'en raison du retard apporté à l'exécution des travaux de construction du village de vacances, VVL a adressé le 24 juin 1982 deux lettres à OTEL, l'une (n° 138/82) portant dénonciation du contrat du 31 mars 1982, et l'autre (n° 139/82) transmettant une "convention d'animation" acceptée le
6 juillet 1982 par OTEL qui a réduit le nombre de journées à 650 pour la période du 15 juin au 15 septembre 1982, et à 5 000 pour l'année 1983 ; que, le 10 novembre 1982, OTEL a cédé son bail à construction à la société Loisirs d'Europe ; que, le 15 avril 1983, VVL a résilié unilatéralement ses engagements envers OTEL ; que, le 24 mai 1983, Loisirs d'Europe lui a adressé une sommation de payer ; que, le 22 juin 1983, ladite société Loisirs d'Europe, créancière d'OTEL se disant elle-même créancière de VVL, a assigné cette dernière association, par la voie de l'action oblique, en règlement de la somme de 810 000 francs représentant les échéances venues à terme entre le 15 avril et le 31 août 1983 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1987) a dit que le contrat du 31 mars 1982 se trouvait résilié aux torts de VVL, considéré toutefois qu'il avait été modifié par la convention d'animation du 6 juillet 1982, condamné VVL à payer à Loisirs d'Europe la somme principale de 217 690 francs avec intérêts compensatoires à compter du 1er octobre 1983, réservé la possibilité d'une compensation de cette somme avec la créance de 307 139,25 francs dont VVL se prétendait titulaire à l'encontre d'OTEL, et précisé en conséquence que la condamnation à la somme précitée de 217 690 francs ne s'effectuerait qu'en deniers ou quittances ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Loisirs d'Europe fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le moyen pris de la modification du contrat initial du 31 mars 1982 par la convention ultérieure du 6 juillet 1982 aurait été relevé d'office sans être soumis à la discussion contradictoire des parties ; alors, d'autre part, qu'il s'agirait de deux contrats totalement distincts que l'arrêt attaqué aurait dénaturés ; et alors, enfin, que la cour d'appel aurait réduit le montant des dommages-intérêts, sans avoir constaté au préalable le caractère excessif de la clause pénale ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que Loisirs d'Europe avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la convention du 6 juillet 1982 n'était qu'une annexe du contrat du 31 mars 1982 ; que le moyen pris de la modification de ce premier contrat par la convention ultérieure du 6 juillet 1982 était donc nécessairement dans la cause, puisque discuté par l'une des parties ; que Loisirs d'Europe est irrecevable à soutenir à présent devant la Cour de Cassation qu'il s'agirait de deux contrats entièrement distincts, cette nouvelle thèse étant contraire à l'argumentation qu'elle avait présentée devant la cour d'appel ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'après avoir relevé que la société OTEL avait elle-même ramené le nombre des journées de 10 900 à 5 000 et que 3 021 de ces journées avaient été effectivement réservées par VVL en 1983, la cour d'appel s'est bornée à appliquer le prix convenu de 110 francs à la différence entre ces deux chiffres de 5 000 et de 3 021, sans procéder pour autant à la modération de la clause pénale ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Loisirs d'Europe reproche encore à la cour d'appel d'avoir relevé d'office le moyen pris d'une prétendue compensation entre les dettes réciproques d'OTEL et de VVL, sans provoquer sur ce point la discussion contradictoire des parties, et alors que VVL n'aurait jamais invoqué une telle compensation ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle avait été signalé qu'une créance de VVL sur OTEL, d'un montant de 307 139,25 francs, n'aurait pas été réglée, ne s'est pas saisie d'office d'un moyen étranger au débat, en énonçant que la condamnation prononcée contre VVL aurait à s'exécuter en deniers ou quittances ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas devantage fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1 153 du Code civil ;
Attendu que les intérêts au taux légal d'une peine convenue entre les parties courent du jour de la sommation de payer, que la clause pénale ait été appliquée par le juge du fond sans modification ou qu'elle ait été modérée par ce dernier ;
Attendu, en l'espèce, que la cour d'appel a fixé au 1er octobre 1983 le point de départ des intérêts compensatoires, alors que la sommation de payer remontait au 24 mai 1983 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le choix de cette date et sans relever le caractère irrégulier de la sommation, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé au 1er octobre 1983 le point de départ des intérêts compensatoires, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'Association vacances voyages et loisirs, envers la société Loisirs d'Europe et l'Association organisation touristique européenne loisirs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.