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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-45.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.382

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er janvier 1992, par la société La Mondiale en qualité d'agent stagiaire; qu'il a été mis fin à son contrat le 28 septembre 1992 pour le 30 octobre 1992; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 octobre 1994 d'avoir décidé que le contrat était à durée indéterminée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge a l'obligation d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis; qu'il résulte, en l'espèce, des conclusions d'appel de La Mondiale qu'elle s'est longuement expliquée sur l'existence de l'entretien dont le contenu a été attesté par M. X...; qu'en refusant de s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats, comme l'y invitaient les conclusions de La Mondiale, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié chargé de commercialiser les produits de l'entreprise par rapport aux quotas prévus à son contrat constitue, sauf fraude de la part de l'employeur, non alléguée en l'espèce, une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance soit liée à une activité réalisée en période estivale; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché au salarié de n'avoir réalisé aucune affaire aux mois de juillet et août, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, les résultats du salarié s'apprécient sur l'ensemble de la période de travail jusqu'au jour du licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si, au jour du liclenciement, M. Y... avait rempli les objectifs contractuellement fixés et acceptés par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les deux moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait un droit acquis à commissions lorsque le contrat de travail n'était plus en cours et de l'avoir condamnée à payer un rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions claires et précises de l'article 7-2 du traité de nomination que "tous les éléments constitutifs de la rémunération prévus par le présent contrat de travail -chapitre III- et par ses annexes présentes et à venir, cessent d'être dues dès la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause"; qu'en décidant que M. Y... avait un droit acquis au paiement des commissions différées postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que constitue une sanction pécuniaire la mesure prise par l'employeur de nature à affecter la rémunération du salarié liée à un comportement de ce dernier considéré fautif par l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a relevé ni que l'employeur avait sanctionné un comportement jugé fautif par elle, ni que le défaut de paiement de commissions différées avait emporté réduction du salaire à un montant inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel selon le cas de la catégorie du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-10, L. 112-40 et L. 122-42 du Code du travail; Mais attendu qu'interprétant les dispositions contradictoires du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le paiement des commissions acquises par le salarié durant les six premiers mois du contrat était seulement différé; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mondiale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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