Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy Z..., demeurant à Bergerac (Dordogne), Pécharment,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cosiflor, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., C..., X..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de de la société Cosiflor, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 1990), et la procédure, que M. Z..., électricien au service de la Société Techfor-Cosifor et affecté au Gabon, a, après avoir lors de son retour en France, le 23 avril 1986, été placé "en congé de récupération" puis "en disponibilité", été licencié pour motif économique le 21 octobre 1986 ; qu'il a contesté la réalité du motif économique de son licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime d'expatriation en 1983, alors que les premiers juges lui avaient alloué cette prime d'expatriation qui avait été omise par l'employeur en 1983 ; qu'en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles celle-ci ne serait pas due, la cour a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la prime d'expatriation n'étant due qu'en cas de séjour à l'étranger, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était en disponibilité en France en 1983, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi N° 86-797 du 3 juillet 1986 ; Attendu qu'il résulte de la modification apportée par ce texte au premier alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail que dès la
publication de ladite loi, les employeurs n'avaient
plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salarié, inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondé sur un motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur s'est vu contraint de licencier des salariés pour cause économique avec une autorisation administrative et que cette cause ne peut être contestée par le salarié intéressé qui, d'ailleurs, n'a pas cru devoir exercer un recours devant les autorités administratives ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué qu'était prévu le licenciement d'au moins dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses autres demandes de rappel de salaires, au titre de l'année 1986, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié était alors en disponibilité selon l'usage du secteur pétrolier ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions et effets de la disponibilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'une décision assortie de l'exécution provisoire est infirmée, son bénéficiaire, qui détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit, ne peut être tenu, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de restituer ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné le salarié à rembourser à la société Z... les sommes qui lui avaient été allouées par les premiers
juges et réglées par l'employeur, les a assorties des intérêts de droit à dater de leur versement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de rappels de salaires au titre de l'année 1986, ordonné de ce dernier chef le remboursement à la société Cosifor des sommes allouées au salarié par les premiers juges, et en ce qu'il a assorti des intérêts de droit à dater de leur versement les sommes allouées par les premiers juges dont il a ordonné la restitution à l'employeur, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Cosifor, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment