Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [X], [M] [X], [C] [L] épouse [X] c/ S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 25/131
Du 25 Février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/04225 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDEC
Grosse délivrée à:
Me Robin EVRARD
expédition délivrée à:
Me Alexis SOBOL
Me Hervé ZUELGARAY
le 25/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN
Greffier : Madame BENALI,
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
Assesseur : Karine LACOMBE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [C] [L] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M.[P] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation et un centre équestre sis [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1], dans la vallée de la Vésubie.
Ses parents, M. [M] [X] et Mme [C] [L] , sont usufruitiers d’une partie de la propriété.
La maison est assurée par la compagnie AXA France IARD suivant contrat n°7349442704.
Le 2 octobre 2020, la tempête [I] a entraîné des inondations et coulées de boues entraînant le ravinement de la partie nord du terrain et la disparition de l’enrochement maintenant le talus sur lequel la maison est construite.
Des fissures et lézardes sont apparues sur la maison.
L’état de Catastrophe Naturelle a été reconnu par un premier arrêté du 7 octobre 2020 (inondations et coulée de boue) puis par un second du 17 mai 2021 (mouvement de terrain).
M.[X] explique qu’il a dû faire procéder à un enrochement d’urgence de son terrain afin de tenter de bloquer le glissement du talus sur lequel se situe la maison.
Il a déclaré son sinistre pour ses locaux professionnels à son assureur, la société GROUPAMA,dont l’expert a confirmé que les dommages trouvaient leur origine dans l’évènement de Catastrophe Naturelle.
La société GROUPAMA a indemnisé M.[X].
M. [X] a également déclaré son sinistre pour son habitation à la société AXA France IARD , qui a missionné un expert technique, le cabinet Saretec.
La société AXA France IARD a refusé sa garantie au motif que les fissures « ne sont pas consécutives à l’inondation et aucun lien de causalité ne peut être établi entre les dommages et l’évènement déclaré ».
Par courrier du 10 mai 2021 elle a opposé l’absence d’arrêté de Catastrophe Naturelle pour des mouvements de terrain : « Nous avons reçu le rapport de notre expert que nous avons mandaté. Selon ses conclusions, et d'après le rapport reçu de votre part, l’inondation aurait provoqué une érosion du talus en remblais au nord du site, provoquant des mouvements de terrain, et l’apparition de désordre. A ce jour, aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est paru sur votre commune pour mouvement de terrain. Aussi, nous regrettons de ne pouvoir intervenir dans l'indemnisation de votre dossier.»
L’état de Catastrophe Naturelle pour mouvement de terrain a été reconnu par un arrêté du 17 mai 2021.
Un deuxième expert a ensuite conclu dans un rapport de juin 2021 que les dommages étaient sans lien avec un mouvement de terrain lié à la Tempête [I],
Un troisième expert de la compagnie AXA France IARD , M. [B] [D], du cabinet Saretec, a décidé la réalisation d’une étude de sol.
Le 22 septembre 2021, le bureau d’études Globalis, missionné par le cabinet Saretec, a rendu un rapport G5 (Diagnostic) préconisant une reprise en sous-œuvre, l’injection de résine, la mise en place d’un drainage, avec des travaux de renforcements structurels.
M.[X] a souhaité faire intervenir un autre bureau d’études pour la réalisation de l’étude G2 (étude avant travaux) et sollicité le cabinet AEGIS , AXA a missionné le cabinet AGU pour la représenter.
Le 15 novembre 2021, le bureau d’études AEGIS a rendu son rapport, confirmant (page 94) que : «les dommages résultent du mouvement de terrain, le talus présente une influence sur la stabilité du bâtiment et doit être bloqué, une reprise en sous-œuvre est nécessaire, une reprise par micro-pieux devrait être envisagée.»
La société AXA France IARD a notifié le 29 décembre 2021 par courrier officiel de son conseil « sa position d’absence de lien de causalité entre les dommages constatés et le libellé de l’arrêté de Catastrophe Naturelle ».
Le 21 février 2022, le conseil d’AXA France IARD a confirmé l’engagement de garantie des travaux de : « - blocage de l’habitation en haut du talus par micro berlinoise, - confortement de l’habitation par micro-pieux, - réparation des désordres sur l’habitation (fissures) ».
La société AXA France IARD soutient que l’accord était conditionné à la nécessité d’études techniques préalables, le courrier précité mentionne :« le mode opératoire de ces travaux de stabilisation devra être confirmé par un bureau d’études et/ou devis d’entreprise.»
La compagnie AXA a refusé de garantir les travaux de stabilisation du pied du talus préconisés par le bureau d’études Aegis.
Le 1er mars 2022, la société AXA France IARD a confirmé son refus de garantie des travaux de stabilisation du pied du talus, et a déclaré attendre des devis pour les autres travaux.
Le 11 mars 2022, la société AXA France IARD a rejeté la demande d’acompte présentée au motif qu’un cahier des charges techniques des travaux devait être établi par ses propres bureaux d’études structure et géotechnique.
Par courrier du 23 mars 2022, AXA France IARD a écrit à M. [X] que :
« (…) Si un assuré a évidemment le libre choix des entreprises, un assureur conserve la maîtrise des opérations d’expertise pour valider la méthodologie et le chiffrage des solutions à mettre en œuvre.
Ce principe doit être respecté et AXA ne peut pas se voir imposer des travaux sans avoir validé qu’ils répondent à l’objectif assigné de stabiliser la maison.
En refusant l’accès à son domicile aux bureaux d’études et entreprises proposés dans notre précédent courrier (dans des délais exceptionnellement brefs), Monsieur [X] prive non seulement AXA de son droit de procéder à un chiffrage contradictoire de ces travaux mais ne fait que retarder leur mise en œuvre.
Depuis décembre 2021, nous avons sollicité Monsieur [X] pour que de nouvelles investigations soient menées (conformément aux préconisations des rapports GLOBALIS et AEGIS). En vain (…) »
Le 24 mars 2022, le bureau d’études Aegis a confirmé que les nouvelles études demandées par la société Axa France Iard entraient dans le cadre d’une étude d’exécution G3, et estimant peu judicieux de « refaire une G2 PRO complète et de repartir 6 mois en arrière ».
Le 13 avril 2022, la société AXA France Iard a demandé la réalisation des nouvelles études demandées.
Le 23 avril 2022, M. [X] , a proposé que les nouvelles études demandées soient réalisées par un bureau d’études tiers, gage d’objectivité .
S’en sont suivis de nouveaux échanges entre les conseils des parties.
Le 5 mai 2022, Monsieur [X] a déclaré un nouveau sinistre (« dégât des eaux survenu dans la dalle de la maison suite à des mouvements de terrain souterrains »).
Dans des courriers officiels des 4 et 13 mai 2022, le conseil de Monsieur [X] affirme que les désordres se sont aggravés depuis février 2022 à l’appui d’une note de son conseil technique.
Par mail et courrier RAR du 10 mai 2022, le cabinet AGU, de nouveau saisi, a proposé d’organiser une expertise le mardi 17 mai 2022 à 9h00 et suggèré de mettre à profit ce rendez-vous pour convier le même jour la Société AZUR GEO LOGIC en vue de la réalisation de l’étude G2PRO en attente.
Par mail du 13 mai 2022, l’expert d’assuré de M. [X] a fait savoir que son client refusait la venue à cette expertise de la Société AZUR GEO LOGIC.
AXA a alors répondu favorablement à la démarche d’entremise de Monsieur le Préfet délégué à la mission interministérielle de reconstruction des vallées, et s’est engagée à :
- Réaliser les études géotechniques et structurelles préconisées par son expert dans les meilleurs délais ,
- Verser un nouvel acompte de 20 000 euros à M. [X] à valoir sur la réparation des embellissements de son habitation.
Dans un mail adressé au représentant du Préfet le 9 juin 2022, M. [X] a conditionné son accord à un engagement de délai d’exécution des études proposées par AXA sous un mois.
La compagnie AXA France IARD AXA a versé à M. [X] l’acompte de 20 000 euros convenu suivant avis de virement du 15 juin 2022.
La société AXA France IARD a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse qui par ordonnance du 8 novembre 2022 a désigné M.[F] [U] en qualité d’expert.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 23 mai 2023, la mission de l’expert a été étendue aux désordres affectant une dépendance de la maison à usage de salle de sport.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 septembre 2024,M.[X] a été débouté de sa demande de remplacement de M .[U].
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2024.
Suite à l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 les autorisant à assigner à jour fixe, les consorts [X] ont par acte du 8 novembre 2024 fait assigner la compagnie AXA France IARD à l’audience du 2 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de NICE en indemnisation de ses préjudices.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, M.[P] [X], M. [M] [X], Mme [C] [L] sollicitent de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L.125-2 du code des assurances,
Condamner la société Axa France Iard à leur payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
▪ 24.082,51 euros au titre des mesures d’urgence,
▪ 1.138.464,91 euros au titre des engagements de la société Axa France Iard,
▪ 645.354 euros pour le pied du talus et le confortement du versant,
▪ 1.234.200 euros pour la salle de sport,
▪ 50.000 euros au titre du préjudice moral,
Débouter la société Axa France Iard de ses demandes,
Condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 38.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Axa France Iard aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal de voir:
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance Vu les articles L 121-4, L. 121-5 et suivants du Code des assurances ,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1240 et 1217 du Code civil ,
Vu le rapport de Monsieur [U] ,
Vu le montant des provisions versées pour un montant de 258.000 euros
1)Sur le coût des mesures urgentes:
DEBOUTER Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] de leur demande au titre « du solde du coût des mesures urgentes »
2) Sur les travaux réparatoires de la maison :
DEBOUTER Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] de leur demande au titre « des travaux que la société AXA France IARD s’était engagée à financer »
FIXER la valeur de reconstruction de la maison des consorts [X] à la somme totale de 582 859, 98 euros et à la somme de 534.891, 38 €, vétusté déduite.
FIXER la valeur vénale de la maison des consorts [X] à la somme de 189.000 euros .
En l’absence de reconstruction et après déduction des provisions déjà perçues à hauteur de 258.000 € qui excèdent la valeur vénale,
DEBOUTER les consorts [X] de leur demande en paiement d’une indemnité immédiate,
En cas de reconstruction,
LIMITER à la somme de 324 859, 98 €, l’indemnité susceptible d’être versée aux consorts [X], lesdits versements ne pouvant intervenir que sur présentation des factures de reconstruction,
DEBOUTER Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] du surplus de leur demande au titre du « coût des travaux réparatoires»
3) Sur les travaux de blocage du pied du talus :
DEBOUTER Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] de leur demande au titre du coût des travaux de blocage du pied du talus
4) Sur les travaux de confortement de la salle de sport :
DEBOUTER Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] de leur demande au titre des travaux de confortement de la salle de sport
5) Sur la demande relative au préjudice moral :
DEBOUTER Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] de leur demande au titre du préjudice moral
6) Sur les demandes annexes :
DEBOUTER Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [C] [L] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir (après déduction de l’acompte déjà réglé à hauteur de 258.000 euros) ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
À l’audience du 17 décembre 2024, le délibéré a été fixé au 13 février 2025 prorogé au 25 février 2025.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions notifiées par la compagnie AXA France IARD le jour de l’audience de renvoi du 17 décembre 2024 :
Les consorts [X] ont fait délivrer assignation à jour fixe à la compagnie AXA France IARD pour l’audience du 2 décembre 2024.
À la demande de la compagnie AXA France IARD, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024 pour lui permettre de répliquer aux conclusions des demandeurs signifiées la veille de l’audience, en réponse à celles des consorts [X] signifiées le 13 décembre 2024.
Un calendrier de procédure a été fixé comme suit :
les conclusions de la compagnie AXA France IARD devaient être signifiées avant le lundi 9 décembre 2024 à 14 heures, ce qui a été respecté,les conclusions en réplique des consorts [X] devaient être signifiées avant le vendredi 13 décembre 2024 à 18 heures ce qui a été respecté.
L’audience de renvoi a été fixée au mardi 17 décembre 2024 à 9 heures.
Les conclusions de la compagnie AXA France IARD signifiées le jour de l’audience à 7h , bien que s’agissant d’une procédure à jour fixe, ne permettent pas un respect satisfaisant du contradictoire compte tenu de la complexité du dossier.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions de la compagnie AXA France IARD signifiées le 17 décembre 2024 à 7 heures, soit le jour de l’audience.
Sur les causes des dommages subis par les consorts [X] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil:
« Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les demandeurs fondent également leur action sur l’article L 125-2 du code des assurances qui dispose en son alinéa 4 :
« Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribué aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle ».
Le rapport d’expertise de M.[F] [U] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties
Les arguments présentés par les consorts [X] et notamment concernant l’impartialité de l’expert ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les conclusions du rapport d’expertise, alors au surplus que le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de remplacement de l’expert judiciaire, M.[U].
L’expert a conclu concernant la cause des sinistres :
« La tempête [I] peut donc être considérée dans ce cas particulier comme étant un élément déclenchant dans le processus de rupture et d’affaissement. Pour certaines zones il est l’élément déterminant et pour d’autres non, comme cela va être démontré dans le rapport …
5.4.2 : Causes des dommages dans la zone A 1 : salle de sport
… Dans le cadre de l’expertise pour la salle de sport : je retiens que la tempête [I] n’est pas l’élément déterminant, mais l’élément déclenchant et révélant une pathologie qui existait déjà et qui ne fera que s’aggraver au cours du temps. De plus M. [X] déverse ses eaux pluviales dans la zone la plus instable…
D’autres points ont été évoqués dans la cause déclenchante de la salle de sport par des parties techniques qui sont intervenues avant et qui ont estimé que la salle de sport subissait un glissement de terrain de grande ampleur. Les observations qui ont été faites n’indiquent pas de glissement de terrain de grande ampleur. La coulée de boue n’a pas affecté la stabilité de la salle de sport et c’est plus le tassement par le débourrage des fines qui a généré les fissures et une aggravation depuis avec les écoulements des eaux pluviales.
5.4.3 : Causes des dommages dans la zone A 2 : maison d’habitation
…
Hypothèse retenue :subsidence et affaissement de la zone amont par tassement après départ de matière dans la zone gypseuse lors des pluies de 2020. Il s’agit d’un phénomène long dans le temps qui est contrôlé par l’activité de dissolution du gypse. Lors d’un épisode intense de pluie, il s’opère un mécanisme de « débourrage » d’ éléments fins et d’une remobilisation d’ éléments dans le substratum.
La tempête [I] pour la zone A2 peut donc être considérée dans ce cas particulier comme étant un élément déclenchant et déterminant dans le processus de rupture et d’affaissement.
Là encore il est très problématique ici de se poser la question de l’élément déterminant au sens physique du terme, car il y a deux éléments déterminants : la prédisposition aux sites à ce type d’effondrement et la tempête [I] qui a révélé la fragilité du site.
Elle est déterminante dans le sens où c’est à cause d’elle que la maison s’est refissurée (la maison était déjà avant le sinistre affectée par des fissures). Mais quoi que l’on fasse, ce secteur subira encore et encore des sinistres comme il a déjà subi des sinistres dans les temps passés, comme cela peut être observé partout autour de la propriété [X].
5.4.4 : Causes des dommages dans la zone B 1 : terrain sous la salle de sport …
La tempête [I] pour la zone B1 peut donc être considérée dans ce cas particulier comme étant un élément déterminant dans le processus de coulée de boue sous la salle de sport, mais uniquement dans l’emprise de la coulée de boue (260 m²).
5.4.5 : Causes des dommages dans la zone B 2 : terrain sous la maison …
Hypothèses retenues : une coulée de boue très superficielle sans conséquence sur la stabilité de la maison est un phénomène de subsidence et affaissement de la zone sous la maison par tassement après départ de matière dans la zone gypseuse lors des pluies de 2020. Il s’agit d’un phénomène long dans le temps qui est contrôlé par l’activité de dissolution du gypse. Lors d’un épisode intense de pluie, il s’opère un mécanisme de
de « débourrage » d’ éléments fins et d’une remobilisation d’ éléments dans le substratum.
La tempête [I] dans le cas du terrain sous la maison peut donc être considérée dans ce cas particulier comme étant un élément déterminant dans le processus de coulée de boue dans cette zone, mais uniquement dans l’emprise de la coulée de boue (400m²).
5.4.5 : Causes des dommages dans la zone B 3 : chemin affecté par le sinistre :
Afin d’identifier la cause du dommage avec précision dans cette zone B3 il manque à l’expert judiciaire les photos pré et post sinistre.
Néanmoins toutes les observations indiquent que la zone a été surérodée par les flux d’eau et des coulées de boue provenant des 2 talwegs amont. Les dommages dans la zone B3 dans le talus qui est quand même lui - même constitué de remblais (qui n’ont jamais été stabilisés) ont été endommagé par la catastrophe naturelle du 2 octobre 2020. »
En réponse au chef de mission n°5 : relation talus dommages maison
Mission : en particulier, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les dommages proviennent d’un affaissement du talus situé en aval de la maison litigieuse ou sont aggravés par cet affaissement,
L’expert indique :
« En ce qui concerne cette mission très particulière.
La question posée est la suivante : est-ce que la tempête [I] a créé un affaissement de la zone aval du talus ? La réponse est non.
La tempête [I] a créé des coulées de boue superficielles sur le versant aval et la tempête [I] a créé une remobilisation des particules les plus fines sous la maison, entraînant ainsi les conséquences liées au tassement et à l’affaissement de la maison et de la salle de sport. C’est un élément déclenchant.
Ce n’est pas le mouvement du talus en lui-même par un glissement de terrain généralisé qui a causé des sinistres chez Monsieur [X], c’est l’affaissement dû à l’absence de portance lié au gypse sous la maison.
Pour être le plus précis possible lors de la tempête [I], il y a eu 4 sinistres :
- Le sinistre le plus important concerne les 2 talwegs qui ont emporté une partie des enrochements, sur le chemin d’accès de la maison, entre le point A et le point B,
- Le 2e et 3e sinistre sont les 2 coulées de boues qui ont eu lieu sous la maison et sous la salle de sport. Les 2 coulées sont des coulées épidermiques.
- le 4e sinistre est le sinistre lié au tassement sous la maison. Donc, il n’y a pas de relation actuelle démontrée concernant les dommages de la maison en relation avec les 2 coulées de boue. Les 2 coulées de boue n’ont eu aucune incidence sur les dommages de la maison. Il n’y a pas de glissement de terrain de grande ampleur dans cette zone là pour l’instant. Néanmoins toutes les solutions et propositions de confortement devront être mises en place, car la zone est intrinsèquement instable et il est même surprenant qu’il n’y ait pas eu de tassement plus important tant que les travaux ne sont pas mis en place, le site va évoluer et s’aggraver en termes d’intensité et d’ampleur, pouvant in fine générer une déstabilisation générale du site. »
En réponse au chef de mission n°6 : relation CAT NAT
« Mission : préciser si les désordres objet de la déclaration de sinistre du 5 mai 2022 ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel objet des arrêtés de catastrophe naturelle en date des 7 octobre 2020 (inondations et coulées de boue) et ou/17 mai 2021 (mouvement de terrain hors sécheresse géotechnique), alors que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises (article L 125-1 du code des assurances), et /ou constitue une aggravation des dommages objet de la déclaration de sinistre du 24 février 2021.
La réponse à cette question est déterminante dans la résolution du sinistre et de ses responsabilités.
Nous avons affaire à 3 processus dont un extrêmement particulier.
l) En ce qui concerne les enrochements le long du chemin (50ml) leur destruction est liée à la tempête [I] l’événement d’intensité anormale du 2 et 3 octobre 2020
2) En ce qui concerne les deux coulées de boue leur survenance est liée à la tempête [I] l’événement d’intensité anormale du 2 et 3 octobre 2020
3) En ce qui concerne la maison, il ne s'agit pas d'un glissement de terrain classique confronté à une pluie exceptionnelle. Il s'agit d'un phénomène beaucoup plus complexe de dissolution de l’assise d'une maison. C’est un processus irréversible long dans le temps et qui aurait eu lieu plus tard dans le temps. La tempête [I] a été le révélateur et l’agent déclenchant et déterminant dans la survenance, au 2 octobre 2020 de ce sinistre.
4) En ce qui concerne la salle dc sport, c'est son mode constructif et l'inadaptabilité de ses fondations qui constitue l’élément déterminant.
Les observations indiquent que l’évènement d’intensité anormale du 2 et 3 octobre 2020 a été déclenchant et déterminant dans l’initiation et la propagation du processus d’instabilité aussi bien des zones A1/2 B1/2/3.
Les désordres, objets de la déclaration de sinistre du 5 mai 2022 (chemin, les deux coulées) ont eu pour cause déclenchante et déterminante l’intensité anormale des pluies des 2/3 octobre 2020,
Les désordres, objets de la déclaration de sinistre du 5 mai 2022 (l’affaissement de la maison) ont eu pour cause déclenchante et déterminante l’intensité anormale des pluies des 2/3 octobre 2020,
Les désordres, objets de la déclaration de sinistre du 5 mai 2022 (l’affaissement de la salle de sport) ont eu pour cause déterminante l’inadaptabilité des fondations hétérogène et hétéroclite. »
Concernant les travaux l’expert indique :
« Cette mission doit être décomposée en deux volets : le premier volet concerne les travaux obligatoires pour stabiliser à minima le secteur, et un deuxième volet sur les travaux imputables au sinistre. En effet dans le cas de cette expertise, il est important de faire la séparation entre ce qui est à faire de toutes façons pour la zone instable naturellement et ce qui est à faire en relation avec la tempête [I]. »
Page 61 de son rapport, l’ expert indique que la remise en état liée à la tempête [I] et à la stabilisation des zones naturellement instables qui n’ont pas été dégradées par la tempête [I] sont estimées entre 2 et 2,5 millions d’euros,, mais qu’il doit faire la séparation dans le coût des travaux de reprise nécessaires pour stabiliser la zone entre ce qui est lié à la tempête [I] et ce qui découle directement de ces dernières et ce qui doit être réalisé pour stabiliser des zones qui n’ont pas glissé, mais qui sont dans un état d’instabilité naturelle.
L’expert a ainsi chiffré le montant total des travaux liés directement à la tempête [I] à 1 021 000 € HT et le coût hors tempête [I] à faire, car la zone est naturellement instable à 1 122 000 €.
Il distingue les devis [X], les devis NGE AXA et ce qui est retenu par l’expert lui-même.
Soit : 963 700 € (et non 963 000) et 57 800 € au titre de la main-d’œuvre soit
1 021 500 € pour le total des travaux liés directement à la tempête [I].
Et 1 122 000 € pour le total des travaux non liés à la tempête.
Ainsi il ressort des opérations d’expertise que la tempête [I] est l’élément déclenchant dans le processus de rupture et d’affaissement. Pour certaines zones il est l’élément déterminant et pour d’autres non.
De sorte que le lien causal entre la tempête [I] et les dommages subis par les consorts [X] est établi, les dommages ne se produisant pas hors l’intervention de la tempête même si elle n’est pas la seule cause, les demandeurs pouvant prétendre à l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices dans la limite des conclusions de l’expertise lorsque la tempête a été l’élément déclenchant et déterminant des dommages subis.
Sur les préjudices des consorts [X]
Sur la demande de la somme de 24.082,51 euros au titre des mesures d’urgence :
La compagnie AXA France IARD a versé à M. [X] un acompte de 30.000 euros au titre des mesures d’urgence, consistant en un début d’enrochement du pied du talus pour bloquer son glissement, puis un second acompte de 20.000 euros, soit un total de 50.000 euros.
L’expert judiciaire a lié à la tempête [I] le reprofilage du talus (page 61 du rapport), lequel comprend l’enrochement (pages 57 et 61 du rapport).
La compagnie soutient que ces biens ne relèveraient pas des biens garantis.
Toutefois la consolidation du bâtiment assuré implique celle du talus sur lequel il repose, qui doit donc être indemnisée au titre de la garantie Catastrophe Naturelle.
Elle s’est engagée à financer les travaux de « blocage de l’habitation en haut du talus par micro berlinoise » par courriel de son conseil du 21 février 2022.
La nécessité de bloquer le pied du talus a été confirmée par le bureau d’études missionné par l’expert judiciaire, qui a constaté « un processus de perte de butée affectant le pied de versant» et a préconisé la « mise en place d’un enrochement »
La société AXA oppose également qu’« aucune des factures émises par la société Adam Bat 06 ne porte mention d’un quelconque règlement ».
Or l’existence de l’enrochement provisoire mis en œuvre par la société Adam Bat 06 a été constaté tant par l’expert judiciaire que par AXA.
Le coût des travaux urgents a été de 64.118,51 euros suivant les factures produites soit un solde de 14.118,51 euros.
L’expert judiciaire a lié à la tempête [I] le reprofilage du talus qui comprend l’enrochement (pages 57 et 61 du rapport).
S’agissant de l’existence avant-sinistre d’un empilement de roches, Monsieur [X] en a apporté la preuve.
AXA n’a pas payé le solde du prix de l’étude G2PRO, pour lequel elle avait versé un acompte de 8.000 euros, restant devoir la somme de 9.964 euros.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 24.082,51 euros au titre du solde des mesures d’urgence mises en œuvre (soit 14 118,51 euros + 9 964 euros).
Sur la demande de la somme de 1.138.464,91 euros au titre des engagements de la société AXA France IARD:
AXA a reconnu sa garantie et s’est engagée à financer la réalisation des travaux suivants :
- blocage de l’habitation en haut du talus par micro berlinoise,
- confortement de l’habitation par micro-pieux,
- réparation des désordres sur l’habitation (fissures intérieures et extérieures) ».
Lors des opérations d’expertises du 17 février 2022, un accord sur une solution de réparation des dommages à l’habitation liés à cet évènement a été trouvé entre les experts présents, et AXA s’est engagée à prendre en charge le coût de ces travaux tels que rappelés dans la lettre officielle du 21 février 2022 (Courriel de l’avocat de la société Axa France Iard du 1er mars 2022).
C’est en considération de cet engagement que le juge des référés a condamné la compagnie AXA France IARD à régler à titre de provision la somme de 200.000 euros.
AXA soutient désormais que les investigations menées par l’expert judiciaire rendent son engagement caduc, en l’absence de glissement de terrain mettant en péril la maison.
Elle a demandé une confirmation du mode opératoire par un BET ou un devis d’entreprise (ce qui a été fait).
AXA entend se prévaloir d’une caducité, à tort : son engagement n’a pas été pris en considération de l’existence d’un « glissement de terrain mettant en péril la maison ».
Elle soutient qu’un élément essentiel de son engagement était l’existence d’un lien avéré entre les dommages et la Catastrophe Naturelle, alors même qu’elle estimait que ce lien n’existait pas.
L’expert judiciaire indique page 50 :
« En ce qui concerne la maison, il ne s'agit pas d'un glissement de terrain classique confronté à une pluie exceptionnelle. Il s'agit d'un phénomène beaucoup plus complexe de dissolution de l'assise d'une maison. C’est un processus irréversible long dans le temps et qui aurait eu lieu plus tard dans le temps. La tempête [I] a été le révélateur et l'agent déclenchant et déterminant dans la survenance, au 2 octobre 2020 de ce sinistre ».
Les travaux auxquels la société Axa France Iard s’est engagée (micro-berlinoise, micro-pieux) sont ceux préconisés par le bureau d’études missionné par l’expert judiciaire et sont reprises par l’expert judiciaire dans son rapport (page 53), qui confirme que « la micro-berlinoise permet de stabiliser la zone » (page 54).
La paroi micro berlinoise a été chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 340.385 euros (page 61 du rapport).
Les micro-pieux de la maison ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 392.000 euros (page 61 du rapport).
Les réparations des désordres sur l’habitation ont été chiffrés par l’expert judiciaire à 124.000 euros (page 61 du rapport).
Les demandeurs sont fondés à solliciter en outre les postes généraux (70.000 euros) et les études prévues par l’expert judiciaire (50.000 euros) (page 61 du rapport).
Le total des travaux correspondant à l’engagement de la société AXA France IARD s’élève à la somme de 976.385 euros HT :340.385 + 392.000 + 124.000 + 70.000 + 50.000, outre les honoraires de maîtrise d’œuvre fixés par l’expert judiciaire à 6 % (page 61 du rapport), soit 58.583,10 euros HT.
Soit un total de 1.034.968,10 euros HT soit 1.138.464,91 euros TTC.
Cette somme sera allouée aux demandeurs.
Sur la demande de la somme de 645.354 euros pour le pied du talus et le confortement du versant :
Les consorts [X] sollicitent les sommes de :
- 187.770 euros TTC correspondant au chiffrage de l’expert,
- 457.584 euros correspondant aux travaux d’enrochement réalisés en juin 2024 à leurs frais avancés.
L’indemnisation du blocage du pied du talus a été selon les parties leur point de divergence le plus important.
Selon AXA , sa garantie n’est pas mobilisable sur ce point.
Elle fait valoir que l’expert considère qu’il n'existe pas de glissement de terrain de grande ampleur au niveau du talus sous la maison et sous la salle de sport .
La compagnie AXA France IARD qui s’est assurée dans le temps du renvoi de l’audience de l’exécution de travaux d’enrochement par M. [X] indique :
« A l’analyse sur site, cette facture, qui était sujette à caution (à l’instar des autres factures de la société ADAM BAT 06 pour les raisons exposées ci-avant ; factures non réglées etc.) correspond à des travaux :
- non préconisés et non approuvés par l’expert (il est frappant de constater qu’à aucun moment l’expert n’a été rendu destinataire d’un devis sur ces travaux, devis obligatoire en la matière)
- non conformes aux règles de l’art (il est vrai que ce type de travaux ne relève pas du domaine d’activité de la société ADAM BAT 06)
- dépourvus de toute utilité quant à l’objectif recherché (stabilité du talus)
Cela étant précisé, consciente que Monsieur [X] n’est pas un homme de l’art, la société concluante renonce à opposer à ce dernier une déchéance de garantie.
Votre juridiction devra cependant tirer les conséquences juridiques de l’absence de justificatif du règlement de ces factures en rejetant toutes les demandes en paiement relatives à celles-ci» .
Les consorts [X] font valoir quant à eux que lorsque la réparation d’un chemin privé nécessite préalablement la constitution et la consolidation d’une partie de la pente en partie aval du chemin, l’assureur doit également financer ces travaux.
Les travaux de consolidation de la maison incluent ceux du terrain sur lequel elle est bâtie.
Selon la facture ADAMBAT du 28 juin 2024 les travaux d’enrochement s’élèvent à la somme de 457 584 euros TTC, et la compagnie AXA s’est assurée de l’exécution des travaux, renonçant à lui opposer une déchéance de garantie.
Suivant attestation du 11 décembre 2024, la société ADAM BAT a donné tous éléments utiles sur la nature et les contraintes de la réalisation desdits travaux
En conséquence il convient d’allouer aux consorts [X] les sommes de 187 770 euros +457 584 euros = 654 354 euros
Sur la somme de 1.234.200 euros pour la salle de sport :
Il ressort du contrat d’assurances AXA que la salle de sport était assurée , le contrat décrivant ainsi les biens assurés :
une maison de 5 pièces principalesles dépendances qui ne font pas plus de 50m².
L’ordonnance de référé du 23 mai 2023 mentionne qu’il n’est pas produit de document
plus précis en ce qui concerne les biens assurés.
AXA fait valoir qu’il s’agit d’un bâtiment professionnel pour l’exclure de sa garantie.
La salle de sport qui est une dépendance dont l’expert indique page 25 de son rapport qu’elle est dédiée à l’activité sportive de la famille [X], est assurée par AXA.
Pour autant ,concernant la cause des dommages, il ressort des opérations d’expertise que :
« La tempête [I] pour la zone B1 peut donc être considérée dans ce cas particulier comme étant un élément déterminant dans le processus de coulée de boue sous la salle de sport, mais uniquement dans l’emprise de la coulée de boue (260 m2)…
Les désordres, objets de la déclaration de sinistre du 5 mai 2022 (l’affaissement de la salle de sport) ont eu pour cause déterminante l’inadaptabilité des fondations hétérogène et hétéroclite. »
En conséquence ls consorts [X] doivent être déboutés de leurs demandes d’indemnisation des dommages subis par la salle de sport, eu égard à la cause déterminante du désordre :l’inadaptation des fondations de cette construction.
Sur la demande de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral:
Le préjudice moral subi par les consorts [X] dont la présente procédure concerne l’indemnisation d’un sinistre subi en 2020, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
Sur les modalités de l’indemnisation par la compagnie AXA:
La compagnie AXA France IARD fait valoir que les conditions générales du contrat scindent l’indemnisation des travaux concernant la maison en indemnité immédiate et indemnité différée sur factures.
Ces modalités sont conformes au contrat souscrit en indemnité immédiate et indemnité différée sur factures.
La limitation de l’indemnité différée à la valeur vénale n’est prévue qu’en l’absence de reconstruction ou de réparation (page 61 des Conditions Générales), c’est-à-dire lorsqu’il est établi que l’assuré n’entend pas réparer ou reconstruire et non lorsqu’il n’a pas encore pu réparer ou reconstruire faute d’indemnisation.
En conséquence la compagnie AXA France IARD sera condamnée à payer aux consorts [X] en deniers ou quittances sous déduction éventuelle des provisions versées :
La somme de 24.082,51 euros au titre des mesures d’urgence,La somme de 1.138.464,91 euros ( dont à déduire la provision de 30 000 euros versée l0 août 2021, la provision de 30 000 euros versée le 15 juin 2022, la provision de 200 000 euros allouée par l’ordonnance de référé du 8 novembre 2022 versée le 30 novembre 2022 soit un total de 250 000 euros) soit un solde de 888 464, 91 euros au titre des travaux de réparation des dommages liés à l’habitation soit 592 309,94 euros en indemnité immédiate et 296 154, 97 euros en indemnité différée , qui sera versée sur présentation des factures correspondantes.
La somme de 645.534 euros au titre des travaux du pied du talus et de confortement du versant,
Lesdites sommes seront assorties de l’intérêt aux taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2024.
La somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du sinistre, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La compagnie AXA France IARD qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 38 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément aux notes d’honoraires de leur conseil versées aux débats par les demandeurs.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à M. [P] [X], M. [M] [X], Mme [C] [L] en deniers ou quittances les sommes suivantes :
La somme de 24.082,51 euros au titre des mesures d’urgence ;La somme de 888.464,91 euros (après déduction des provisions d’un total de 250.000 euros) au titre des travaux de réparation des dommages liés à l’habitation soit 592.309,94euros en indemnité immédiate et 296.154,97euros en indemnité différée qui sera versée sur présentation des factures correspondantes ;La somme de 645.534 euros au titre des travaux du pied du talus et de confortement du versant ;
Dit que lesdites sommes seront assorties de l’intérêt aux taux légal à compter de l’assignation du 8 novembre 2024 ;
Déboute M. [P] [X], M. [M] [X], Mme [C] [L] de leurs demandes d’indemnisation des dommages subis par la salle de sport ;
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à M. [P] [X], M.[M] [X], Mme [C] [L] la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à M. [P] [X], M.[M] [X], Mme [C] [L] la somme de 38.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT