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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-43.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.572

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jussieu, Centre Ambulancier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 7 novembre 1988 par la société Jussieu Centre Ambulancier de Versailles en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1990, après une mise à pied conservatoire ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave ; Attendu cependant qu'elle avait relevé que durant le transport d'une malade à l'hôpital le salarié avait tenu des propos inconvenants à son égard et s'était livré sur sa personne à des gestes indécents ; Qu'en statuant ainsi alors que de tels agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient donc une faute grave la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre des rappels de salaire, de l'indemnité de préavis, et de reliquat de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers la société Jussieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5206

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