Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01576 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFXV
N° de Minute : 24/1527
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/ [E] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- l'UDAF
LE : 28 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt huit Juin
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
UDAF
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [E] [L], né le 23 Juin 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 18 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers UDAF
son curateur,
Le 25 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [L] était présent, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée aux motifs que :
- le curateur n'a pas été informé et le jugement de curatelle n'a pas été communiqué,
- le patient ne connait pas M. [H],
- la décision d'admission n'a pas été notifiée.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information du curateur et l'absence de production du jugement de curatelle
Il convient de constater que la curatrice, l'UDAF, a été informée de la procédure puisque c'est elle qui a sollicité la mesure d'hospitalisation.
Par ailleurs, dès lors que l'UDAF était à l'origine de la demande d'hospitalisation, la mesure de protection était connue de l'établissement et dès lors il n'est pas démontré que l'absence de production du jugement de curatelle aurait porté atteinte aux droits du patient.
Il y a donc lieu d'écarter le moyen présenté.
Sur la qualité du tiers
Il résulte de la demande que M. [I] [H] exerce la profession de chef de service à l'UDAF des YVELINES. En tant que représentant de la curatrice, il avait donc qualité à demander une mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
La demande était donc régulière et le moyen sera écarté.
Sur l'absence de notification de la décision d'admission
Aux termes des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du document de notification de la décision du 18 juin 2024 que celle-ci aurait effectivement été portée à la connaissance du patient. Toutefois, il résulte des documents médicaux que le patient n'était manifestement pas réceptif à l'information. Il apparaît qu'il a finalement été informé le 22 juin 2024 du maintien et donc nécessairement de la décision initiale ainsi que des droits afférents.
Il y a donc lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte à ses droits et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 juin 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 juin 2024, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 juin 2024, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 24 juin 2024, le Docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
"patient souffrant d'un état d'agitation avec tachypsychie, logorrhée, intolérance majeure à la frustration, vécu persécutif des soins. Menace de passage à l'acte hétero agressif.
A incendie un papier avec un briquet qu'il avait caché sur lui lors d'une réintégration après une soupape, agitation physique lors de la récupération du briquet. Tension psychique majeure qui nécessite des soins en chambre de soin intensif
Déni de ses troubles."
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [L], né le 23 Juin 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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