Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.728
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au parquet général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean,
- X... Christiane, épouse Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 15 mai 2001, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi 99-515 du 23 juin 1999, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque en date du 21 février 2001 ;
"aux motifs que par ordonnance du 24 octobre 2000, le dossier de l'information était communiqué au procureur de la République qui décidait de ne donner aucune suite à cette plainte pour faux témoignage et pour non-assistance à personne en danger et qui en avisait le conseil des parties civiles avant de prendre des réquisitions de non-lieu pour les faits d'homicide involontaire dont était saisi le juge d'instruction ; qu'aucune nullité ne résulte du fait pour le juge d'instruction de n'avoir pas immédiatement communiqué au parquet, conformément à l'article 80 du Code de procédure pénale, les faits de non-assistance à personne en danger et de faux témoignage dont il n'était pas saisi et qui étaient visés dans la plainte simple des époux Z... ; que le juge d'instruction n'ayant pas été saisi de ces faits distincts des faits d'homicide involontaire, objet de son information, la chambre de l'instruction ne saurait ordonner un supplément d'information pour qu'il soit instruit sur ces faits ; que sur les faits, objet de l'information, l'instruction apparaît complète, tous les témoins directs ou indirects ayant été entendus et pour certains réentendus et confrontés avec les parties civiles et toutes les données techniques susceptibles de parvenir à la manifestation de la vérité ayant été rassemblées ; qu'il résulte de l'information que Stéphane Z..., qui circulait à très grande vitesse dans une rue de Montluçon où la vitesse était limitée à 50 Km/h, a perdu le contrôle de sa moto pour une cause qui pourrait être la tentative d'évitement d'un chien dont il doit être indiqué qu'il n'a été vu que par le seul témoin Eric Y... et dont le propriétaire n'a pas pu être identifié ;
"alors que dans le cas d'une plainte avec constitution de partie civile, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, le juge d'instruction doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent et ce dernier procède selon les dispositions de l'article 80, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a expressément constaté que les parties civiles avaient, par correspondance des 17 décembre 1999 et 25 février 2000 dénoncé des faits de non-assistance à personne en danger et de faux témoignage, qui n'ont été communiqués au procureur de la République que par ordonnance du 24 octobre 2000 ; qu'il s'en évinçait que le magistrat instructeur avait failli à son obligation de communication immédiate des faits nouveaux dénoncés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque en date du 21 février 2001 ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que Stéphane Z..., qui circulait à très grande vitesse dans une rue de Montluçon, où la vitesse était limitée à 50 Km/h, a perdu le contrôle de sa moto pour une cause qui pourrait être la tentative d'évitement d'un chien dont il doit être indiqué qu'il n'a été vu que par le seul témoin Eric Y... et dont le propriétaire n'a pas pu être identifié ;
"alors que les juges ne peuvent confirmer une ordonnance de non-lieu à suivre sans rechercher si les faits visés à la plainte ou au réquisitoire introductif sont susceptibles de recevoir une autre qualification pénale que celle visée ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer les motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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