Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-41.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.924
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant SNBV Bassin Jean X..., Valras-Plage (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Conforama, ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Conforama, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1974 par la société Conforama en qualité de technicien du service après vente, est devenu directeur du service après vente le 1er juin 1980 ; qu'il a été licencié le 14 février 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait tenu aucun compte des documents et des circonstances dont il résultait que la gestion de M. Y... était irréprochable et alors que l'employeur, qui n'a donné aucune norme précise à atteindre, avait manifesté son contentement en versant la prime d'intéressement ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que le salarié avait commis des fautes de gestion, démontrant son inaptitude à l'emploi ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime annuelle 1983 et prime de vacances alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne s'est pas expliqué sur le moyen tiré de ce que la prime payée en 1983 était calculée sur l'objectif 1982 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la preuve n'était pas rapportée, qu'à la date de la rupture, le salarié avait droit aux primes réclamées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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