Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01111 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZOU
lz
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 06 juillet 2021 [RG N° 16/02546] - Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
PEREMPTION
Monsieur [R] [H] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [N] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 demeurant [Adresse 1]
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
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Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties :
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a, :
- déclaré recevable la demande de nullité des clauses d'intérêts conventionnels, présentée par M. [R] [H] [U] ;
- débouté M. [R] [H] [U] de sa demande de nullité des clauses d'intérêts conventionnels, et de sa demande d'injonction de produire de nouveau tableaux d'amortissement ;
- condamné solidairement M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté :
- la somme de 119 269,40 euros, outre intérêts au taux de 4,750 % sur la somme de 111 411,63 euros et au taux légal sur la somme de 7798,82 euros, le tout à compter du 15 septmere 2016, au titre du prêt n°56021250403 de 250 000 euros ;
- la somme de 97430,15 euros, outre intérêts au taux de 3,500 % sur la somme de 90 923,23 euros et au taux légal sur la somme de 6364,63 euros, le tout à compter du 15 septembre 2016, au titre du prêt n°56037593535 de 150 540 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] [H] [U] de sa demande sur ce même fondement ;
-condamné in solidum M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec recouvrement direct au bénéfice de la SELARL TERRYN AITALI et ASSOCIÉS, avocats ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] [H] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 19 août 2021, qui a été enrolé sous le numéro RG 21/1563.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel par ordonnance en date du 8 juin 2022.
Le 5 septembre 2023, M. [R] [H] [U] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'appel, ce que le conseiller de la mise en état a refusé par ordonnance du 10 avril 2024.
Par conclusions transmises le 2 août 2024, le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté sollicite que soit constatée la péremption de l'instance par application des articles 386 et suivants du code de procédure civile et que M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un avis a été adressé aux parties le 17 septembre 2024, les invitant à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance.
Me Pauthier, conseil de l'appelant, a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler sur la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [R] [H] [U] par sa déclaration enregistrée au greffe le 19 août 2021 sous la référence RG n° 21/1563 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne [R] [H] [U] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejete la demande du Crédit agricole mutuel de Franche-comté formée à l'encontre de [P] [I].
Condamne M. [R] [H] [U] à supporter les frais et dépens de l'instance périmée.
Le Greffier, Le Conseiller,
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