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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 23/09489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09489

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWFH Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/14319 APPELANT Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 302 INTIMÉE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] N° SIREN : 662 042 449 agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de Paris, toque : C2258, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [O] [Z], qui exerce la profession d'architecte, est client de la société BNP Paribas. Il a adhéré le 22 décembre 2003 à un contrat collectif dit [Adresse 7] (PERM), souscrit par l'UFEP auprès de l'assureur Cardif Assurance Vie. [O] [Z] indique avoir opté lors de la souscription de ce plan pour la classe de versements annuels la plus haute. Le 30 décembre 2016, Cardif Assurance Vie a adressé à [O] [Z] une attestation de versement sur son PERM, mentionnant que sur l'année 2016 les versements effectués étaient d'un montant de 32 934,90 euros, le versement minimum annuel de 2 058,36 euros et le versement maximum annuel de 61 750,80 euros. À la suite d'une demande d'explications de [O] [Z] à son conseiller bancaire du 12 janvier 2017, Cardif Assurance Vie a émis une nouvelle attestation le 20 janvier 2017, mentionnant que sur l'année 2016 le versement minimum annuel était de 2 058,36 euros et le versement maximum annuel de 30 875,40 euros. Le 29 décembre 2017, Cardif Assurance Vie a adressé à [O] [Z] une attestation de versement sur son PERM, mentionnant que sur l'année 2017 les versements effectués étaient de 33 433,50 euros, le versement minimum annuel de 2 089,52 euros et le versement maximum annuel de 62 685,60 euros. Le 17 janvier 2018, Cardif Assurance Vie a adressé une nouvelle attestation pour 2017 mentionnant que les versements effectués étaient de 33 433,50 euros et le versement maximum annuel de 31 342,80 euros. Le 28 décembre 2018, Cardif Assurance Vie a adressé à [O] [Z] une attestation de versement sur son PERM, mentionnant que sur l'année 2018 les versements effectués étaient de 33 693,35 euros, le versement minimum annuel de 2 122,63 euros et le versement maximum annuel de 63 678,90 euros. Par acte du 21 octobre 2021, [O] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la BNP Paribas, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 93 282 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : ' Débouté [O] [Z] de ses demandes ; ' L'a condamné aux dépens ; ' Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 24 mai 2023, [O] [Z] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, [O] [Z] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris, rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023 (RG 21/14319), en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Z] de ses demandes ; - Condamné Monsieur [Z] aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Z] ; - Juger que la BNP PARIBAS, ainsi que son conseiller Banque Privée s'occupant de Monsieur [Z], avaient nécessairement connaissance de la possibilité de procéder à des cotisations de rattrapage pour doubler les versements annuels pouvant être effectués sur son contrat PERM ; - Juger que la BNP PARIBAS, en vertu du contrat Banque Privée conclu avec Monsieur [Z] et de son devoir de conseil et d'information, avait l'obligation de l'informer de cette possibilité de procéder à des cotisations de rattrapage ; - Juger qu'il est avéré que Monsieur [Z], qui l'a rappelé à de multiples occasions à la BNP PARIBAS, souhaitait placer le plus d'argent possible sur son contrat PERM ; - Juger que la BNP PARIBAS, en n'informant pas Monsieur [Z] de cette possibilité de rattrapage, a violé ses obligations contractuelles au titre du contrat Banque Privée qu'elle a conclu avec Monsieur [Z], ainsi que son devoir de conseil et d'information ; - Juger que la responsabilité contractuelle de BNP PARIBAS est engagée, par le fait que son Conseiller a sciemment trompé Monsieur [Z] en produisant des attestations « rectificatives » ne prenant pas en compte la possibilité de rattrapage au lieu de s'expliquer à ce sujet ; - Juger que Monsieur [Z] rapporte bien la preuve du préjudice dont il se prévaut, en ayant calculé le montant des déductions fiscales auxquelles il aurait eu droit si la BNP PARIBAS lui avait permis de cotiser au maximum sur son contrat PERM (via les cotisations de rattrapage) ; Et en conséquence : - Condamner la société BNP PARIBAS, au titre des manquements à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil, d'information et de diligence, à payer à Monsieur [Z] la somme de 73.600 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 octobre 2021 ; - Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [Z] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2025, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de : ' De confirmer le jugement et de débouter M. [Z] de ses demandes ; ' De condamner M. [Z] à payer à BNP PARIBAS la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l'audience fixée au 12 mai 2025. Nonobstant les dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile et la demande expresse de la cour, le dossier de l'appelant comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions n'a pas été remis à la cour. CELA EXPOSÉ, Sur la responsabilité de la société BNP Paribas : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Conformément aux articles 154 bis du code général des impôts et R.144-2 et R.144-3 du code des assurances, sont admises en déduction du bénéfice imposable des professionnels libéraux les cotisations versées sur un PERM, dans la limite d'un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale. En outre, il est constant que [O] [Z] pouvait verser des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de son affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse et la date de son adhésion au contrat, le montant de la cotisation supplémentaireau versée au cours d'une année donnée devant être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année. [O] [Z] reproche à la société BNP Paribas de ne pas l'avoir informé de cette faculté de doubler le montant annuel des cotisations pouvant être versées sur son PERM, pour les années 2015 à 2019, alors que la banque savait qu'il voulait réaliser les placements les plus importants possible sur ce contrat. Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance. [O] [Z] se prévaut à cet égard d'un contrat « Banque privée » conclu avec la société BNP Paribas, dont celle-ci ne conteste pas l'existence. Il ressort par ailleurs de la correspondance entre la société BNP Paribas et [O] [Z] que celui-ci était en relation avec son « conseil en banque privée entrepreneurs » depuis 2011. Il est ainsi établi que les parties étaient liées par ladite convention de banque privée au moment des faits, ce que l'intimée ne nie d'ailleurs pas formellement. L'article premier du contrat de banque privée, cité par l'appelant, stipule : « 1. Le cadre de votre relation avec la Banque Privée Vous disposez d'un patrimoine dont la nature et l'importance requièrent un accompagnement global et un service de gestion patrimoniale complet et sur mesure. « Aussi, la Banque Privée, soucieuse de répondre à vos attentes, s'engage à mettre à votre disposition, dans le cadre de la présente convention : « ' une relation privilégiée avec un banquier privé attitré et diplômé d'une formation certifiante dans tous les domaines patrimoniaux, pour vous conseiller dans la définition et la réalisation de votre stratégie patrimoniale, et coordonner les expertises mises à votre disposition ; « ' un assistant client Banque Privée pour vous accompagner au quotidien dans vos opérations courantes ; « ' (') « ' des équipes d'experts aux compétences pointues pour vous apporter des solutions patrimoniales sur mesure ; « ' un accès à des outils dédiés et à des informations de qualité ; « ' une offre de produits et de services réservée aux clients Banque Privée ». La société BNP Paribas s'est ainsi engagée à conseiller [O] [Z] sur la gestion de l'ensemble de son patrimoine, sans que la portée de cette obligation de conseil soit limitée aux produits et services réservés aux clients de la banque privée, et énumérés à l'article 4 du contrat. L'« accompagnement global » fourni par la société BNP Paribas s'étend donc au PERM de [O] [Z], que l'adhésion à ce contrat ait été ou non conseillée par la banque, dès lors qu'elle en connaissait l'existence. Au surplus, l'appelant n'est pas contredit lorsqu'il affirme que les informations annuelles et autres courriers relatifs au contrat PERM étaient envoyés à [O] [Z] directement par la société BNP Paribas en la personne du responsable de banque privée, ainsi le 30 décembre 2013 ; que la société BNP Paribas était également chargée de procéder aux versements sur le PERM ; que la situation actualisée de son contrat pouvait être consultée par [O] [Z] sur le site Internet de la banque ; qu'un conseiller en gestion de patrimoine était mis à sa disposition. Dans ces circonstances, la banque apparaît comme le correspondant de [O] [Z] pour la gestion du contrat PERM, acceptant de l'éclairer et de le conseiller à cet égard. Il incombe toutefois à l'appelant de prouver qu'il avait fait part à la banque de sa volonté de réaliser les placements les plus importants possible sur ce contrat. Ce fait ressort de la teneur de la correspondance échangée au début de l'année 2017 entre [O] [Z] et [C] [Y] sur le montant de la cotisation versée en 2016, où le premier s'interroge en ces termes : « Pourquoi n'a-t-on pas versé le MAX sur le [R] ' Je ne comprends pas. Vous m'avez dit que le max était environ 30 k€ ; « Quand je regarde le document je vois 60k€, « Expliquez-moi ' » À la fin de l'année 2017, [O] [Z] confirmait son souhait d'abonder le plus possible son PERM au titre de l'année écoulée : « Est-ce bien le max du max en [R] » Aussi bien les sommes placées sur le PERM pour les années 2015 à 2019 correspondent-elles au maximum légal de la cotisation annuelle. Or, il est constant que les montants maximaux indiqués par la société BNP Paribas à son client ne tenaient pas compte de la faculté de verser des cotisations de rattrapage, bien que certaines des attestations de versement établies par Cardif Assurance Vie et transmises par la banque fissent mention d'un maximum annuel deux fois plus élevé parce qu'il comprenait le montant de ladite cotisation supplémentaire. Ce ne fut que le 9 mars 2021, en réponse à la réclamation de son client, que la société BNP Paribas lui donna l'explication des différences constatées entre le montant du versement maximum annuel figurant dans les premières attestations de versement émises par l'assureur et dans les attestations « rectificatives ». Le manquement de la banque à son obligation de conseil est ainsi établi. [O] [Z] demande par suite réparation du préjudice constitué par la privation des déductions fiscales correspondant à l'ensemble des placements qu'il souhaitait réaliser de 2015 à 2019, comme le permettaient l'article 154 bis-0 A du code général des impôts et les conditions du contrat PERM. Il n'est pas contesté que [O] [Z] avait alors les moyens nécessaires pour placer les montants maximaux sur son contrat. Il est indifférent que, les années suivantes, il ait procédé à des versements plus faibles du fait, d'une part, de la souscription d'un plan d'épargne retraite qui a remplacé les contrats de la loi [R] du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; d'autre part, de la diminution de son bénéfice consécutive à la crise sanitaire affectant le secteur de la construction. Au regard de sa volonté avérée, et de la nature de la faute commise par la société BNP Paribas, qui réside dans une information incomplète, le préjudice de [O] [Z] ne consiste pas en une perte de chance de bénéficier de toutes les déductions fiscales attachées au contrat PERM, mais dans le montant des déductions dont il a été privé. L'appelant entend en justifier par un calcul et une attestation de son expert-comptable, qui a chiffré l'écart entre l'impôt sur le revenu effectivement payé par [O] [Z] et celui qu'il aurait dû payer s'il avait pu procéder au rattrapage de ses années professionnelles antérieures dans la limite des plafond légaux et de la classe de cotisation par lui choisie. Outre que ces pièces ne sont pas produites aux débats, l'intimée relève qu'elles apparaissent entachées d'erreurs. Ainsi, pour l'année 2017, l'expert-comptable prend en compte un montant déductible de 66 866 euros. Or, le versement minimum annuel étant fixé à 2 089,52 euros, le montant maximum des cotisations était conformément à l'article R. 144-2 du code des assurances dans sa version en vigueur en 2017 de 2 089,52 € × 15 = 31 342,80 euros, et le montant des cotisations de rattrapage au maximum de 31 342,80 euros par application de l'article R. 144-3 du code des assurances, soit un total de 31 342,80 € × 2 = 62 685,60 euros. Le montant déductible de 66 866 euros pris en compte sans explication par l'expert-comptable étant d'ores et déjà erroné, il en résulte que les calculs de « solde à verser », de « bénéfice fiscal re-calcul », d'un « I. R. dû » ou d'un « écart » de 14 805 euros, se fondant sur une donnée erronée, sont par principe erronés. Pour l'année 2018, l'expert-comptable prend en compte un impôt sur le revenu de 77 056 euros, montant qui ne correspond pas à celui de l'avis d'imposition, de sorte que son calcul n'est pas probant. En définitive, [O] [Z] échoue à justifier du préjudice qu'il allègue. Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE [O] [Z] aux dépens. Le greffier Le président

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