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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-87.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.486

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

N° M 19-87.486 F-D N° 372 SM12 5 FÉVRIER 2020 REJET DESISTEMENT PAR ARRET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. O... Q... et M. H... E... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 novembre 2019, qui dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, en récidive, a ordonné leur renvoi devant la cour d'assises du Gard. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. O... Q..., M. H... E..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 février 2013, peu avant 21 heures, la présence d'un homme dissimulé derrière une voiture et porteur d'une barre de fer, était signalée au commissariat de police de Nîmes. 3. Une patrouille de la brigade anti-criminalité s'étant rendue sur place, l'un des deux fonctionnaires de police a découvert un homme accroupi derrière un véhicule, cagoulé et porteur d'une arme. Se voyant découvert, l'homme s'est redressé et a mis en joue le fonctionnaire de police. En dépit des injonctions qui lui étaient faites, l'individu a pris la fuite en faisant feu à deux reprises en direction du policier, qui n'était pas touché, et qui a riposté à quatre reprises. L'homme n'a pas été immédiatement retrouvé. 4. Dans le même temps, le second fonctionnaire de police est parvenu à interpeller un autre individu, M. P... K..., qui, au moment de son arrestation, a indiqué qu'il était "le chauffeur". Une arme de poing a été découverte dans le bosquet où il avait tenté de se dissimuler. 5. Sur le parking de la résidence étaient découverts un fusil à pompe approvisionné de quatre cartouches et une voiture Mégane faussement immatriculée, et dérobée dans la nuit précédente à Albigny (69), dans laquelle on trouvait un bidon de lessive remplie d'essence. 6. M. K... a été mis en examen, notamment, du chef de tentative de meurtre et association de malfaiteurs. 7. La poursuite des investigations a permis d'établir des liens entre M. K... et M. O... Q... d'une part, M. H... E... d'autre part. 8. Il est apparu que la victime désignée de l'action entreprise était M. N... J... qui avait été suspecté d'avoir tué le père de M. Q.... 9. Les investigations entreprises ont permis de découvrir l'ADN de M. S... A... sur le garde main du fusil à pompe et sur la queue de détente du pistolet automatique découverts sur les lieux des faits, en mélange avec celui de M. K.... M. A... a été interpellé ainsi qu'une autre personne, M. R... à qui a été reproché des faits de complicité. 10. A l'issue de l'information, le magistrat instructeur a renvoyé MM. K..., Q..., E..., A... et R... devant la cour d'assises du Gard. 11. Les trois premiers ont formé appel de cette décision. Sur le désistement du pourvoi. 12. Par déclaration en date du 30 janvier 2020, M. E... s'est désisté de son pourvoi. 13. Ce désistement est régulier en la forme. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen. 14. Le moyen est pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il est reproché à la chambre de l'instruction d'avoir statué sur l'appel de M. Q... sans avoir entendu son conseil ni lui avoir donné la parole en dernier ». 16. L'arrêt mentionne qu'ont été entendus le président de la chambre de l'instruction en son rapport, le conseil de M. K... en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, puis que l'avocat de M. K... a eu la parole en dernier. 17. Il résulte du rôle de l'audience qu'aucun des avocats de M. Q... n'était présent. 18. En conséquence le moyen manque en fait et doit être rejeté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 19. Le second moyen est pris de la violation des articles 121-5, 121-7, 221-1 du code pénal et 214, 215, 593 du code de procédure pénale. 20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée et a prononcé la mise en accusation de M. Q... devant la cour d'assises du Gard pour avoir tenté, en qualité de complice par fourniture d'instructions quant à l'identité de la personne à assassiner, de volontairement donner la mort à N... J..., alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction ne peut prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises qu'à la condition que les faits retenus constituent une infraction ou une tentative d'infraction ; que la tentative d'assassinat suppose un commencement d'exécution au sens des articles 121-5 et 221-1 du code pénal, caractérisé par l'accomplissement d'actes tendant, en eux-mêmes, directement, immédiatement et irrévocablement au meurtre ; que cette qualification est en conséquence exclue lorsque les faits relevés sont susceptibles de constituer le commencement d'exécution de différentes infractions ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le déplacement armé en binôme de MM. K... et A... sur les lieux des faits à bord d'un véhicule volé, faussement immatriculé, avec une tenue vestimentaire de nature à déjouer les reconnaissances éventuelles, et munis d'armes chargées, constituaient des actes manifestant le début d'exécution d'une tentative de donner volontairement la mort à N... J..., cependant que ces faits, à les supposés établis, pouvaient constituer le début d'exécution d'autres infractions que l'assassinat de N... J..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, ensemble les articles 214 et 215 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour retenir la qualification de tentative d'assassinat, à affirmer de manière péremptoire que « les conversations téléphoniques n'évoquaient à aucun moment la possibilité d'une extorsion ou d'une séquestration mais bien qu'il y avait eu volonté de s'en prendre physiquement à N... J... » et que « l'ensemble des éléments du dossier tendent à déterminer que l'action projetée était d'attenter à la vie de N... J... (arrêt, p.23 §§ 2 et 3), sans préciser de quels éléments du dossier elle tirait de telles affirmations, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ en tout état de cause, qu'en se bornant à relever, d'une part, que M. Q... connaissait tous les protagonistes de l'affaire avec lesquels il avait eu des contacts téléphoniques dans un temps rapproché des faits, d'autre part, qu'il entretenait un contentieux ancien et récurrent avec la victime présumée (arrêt, p. 20), la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur constatations insuffisantes à caractériser les instructions données par M. Q... en vue de l'assassinat de N... J..., et par voie de conséquence, impropres à emporter la qualification criminelle de complicité de tentative d'assassinat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal, ensemble les articles 214 et 215 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 21. S'agissant des charges d'avoir commis une complicité de tentative d'assassinat, l'arrêt attaqué relève notamment, que les investigations menées ont permis d'établir que, le soir des faits, était en préparation un projet d'action dont la cible désignée était M. N... J..., projet qui a finalement échoué en raison de l'arrivée impromptue d'un équipage de fonctionnaires de police alerté par des riverains. 22. Les juges ajoutent que M. J... a très rapidement considéré, notamment dans ses conversations téléphoniques postérieures aux premières interpellations, qu'il était effectivement la cible du projet d'assassinat, compte tenu des relations conflictuelles qu'il avait avec M. Q.... 23. Ils retiennent, après avoir analysé en détail les rencontres et les relations téléphoniques entretenues, dans une période proche des faits, par les différents protagonistes, qu'il ressort des conditions même d'intervention des policiers puis d'interpellation de M. K... que celui-ci et M. A... se trouvaient dans l'ultime phase de leur passage à l'acte puisqu'ils avaient pris la précaution de neutraliser leur téléphone portable, avaient pris position en se cachant aux alentours de la résidence dans laquelle était domicilié leur objectif ; qu'ils étaient cagoulés et avaient en leur possession des armes chargées prêtes à l'emploi ; que l'ensemble de ces actes portent objectivement la volonté de commettre un meurtre à l'encontre de M. J.... 24. S'agissant des charges portant sur les actes de complicité reprochés à M. Q..., la chambre de l'instruction retient, par motifs propres et adoptés que, compte tenu de son rôle central et de l'animosité qu'il entretenait avec M. J..., M Q... peut apparaître, au vu des charges recueillies, comme le donneur d'ordre de la tentative d'assassinat et l'organisateur de l'association de malfaiteurs. 25. Les juges relèvent que la réunion de MM. K... et A..., sans liens entre eux et résidant à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, pour la réalisation d'un acte criminel à l'encontre d'une personne avec laquelle ils revendiquent eux-mêmes l'absence de différend, ne peut résulter du hasard, et a été nécessairement organisée par M. Q..., lequel a livré des explications parcellaires, voire contradictoires, quant à ses liens personnels avec ces derniers et sur les motifs de leurs rencontres et de leurs contacts réguliers avant les faits incriminés. 26. Ils énoncent que M. Q... a, tout au long de la procédure d'information judiciaire, contesté sa participation aux faits pour lesquels il a été mis en examen. Face à ces dénégations, les investigations réalisées ont permis d'identifier son rôle, non pas en qualité d'exécutant des faits reprochés mais de donneur d'ordre vis-à-vis de MM. K... et A.... 27. Les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Q... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, en récidive. 28. En effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. 29. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté. 30. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. E.... DONNE ACTE à M. E... du désistement de son pourvoi. Sur le pourvoi formé par M. Q.... Le REJETTE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

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