Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre), au profit :
1°) de M. Philippe X..., demeurant La Guillotière, Saint-Marcellin (Isère),
2°) de M. Patrick Y..., demeurant à Satolas et Bonce, La Verpillière (Isère),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 mai 1984, M. X... a acheté un véhicule d'occasion au garage "L'Auto marché des particuliers", dont le gérant est M. Z... ; que celui-ci a perçu l'intégralité du prix ; qu'à la suite de fuites d'huile, l'automobile a été examinée par un expert, qui a décelé un colmatage grossier du carter et une détérioration du joint de culasse ; qu'assigné en résolution de la vente pour vices cachés, M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre au motif qu'il aurait agi comme simple mandataire de l'un de ses clients M. Y..., véritable propriétaire du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 1990) a rejeté cette fin de non-recevoir, prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la garantie des vices cachés est due par le seul vendeur, et non par les intermédiaires auxquels celui-ci peut avoir recours ; que le fait qu'un intermédiaire soit intervenu à la vente ne prive pas l'acheteur de l'action rédhibitoire à l'encontre du vendeur et ne l'autorise pas davantage à engager cette action à l'encontre de
l'intermédiaire ; que, dès lors, en accueillant l'action rédhibitoire de l'acquéreur à l'encontre du mandataire du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que la croyance erronée dans la qualité de vendeur ne peut être créatrice de droits, qu'autant qu'elle est légitime ; que, dès lors, en recevant l'action rédhibitoire de l'acquéreur à l'encontre d'un simple intermédiaire à la vente, sans rechercher si celui-ci pouvait apparaître comme vendeur aux yeux d'un acquéreur raisonnable et diligent, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que l'intermédiaire avait fait valoir dans ses écritures qu'il pouvait d'autant moins apparaître comme vendeur
aux yeux d'un acquéreur, que celui-ci était nécessairement entré en possession des titres d'immatriculation du véhicule au nom du propriétaire véritable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... avait personnellement négocié la vente du véhicule, dont il a intégralement perçu le prix sans avoir jamais fait état du mandat que lui avait confié M. Y..., et dont aucun document ne faisait apparaître que M. X... en ait eu connaissance ; qu'il ajoute que la nature de l'établissement de M.
Z...
n'excluait pas qu'il puisse se porter acquéreur de véhicules pour les revendre ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'ayant créé une situation apparente qui dispensait l'acquéreur de vérifier sa qualité réelle, M. Z... se trouvait tenu des obligations d'un vendeur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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