Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02292 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02292 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXD
DEMANDERESSE :
[18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution,
DEFENDERESSE :
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 24 mars 2022, Madame [T] [P] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 mars 2022 mentionnant : " syndrome anxio dépressif "
Par courrier du 7 octobre 2022, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [11] a notifié à l'[20] ([21]) une décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 19 août 2021 de Madame [T] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 juin 2023, l'[21] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 21 novembre 2023, l'OPH [17] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, l'OPH [17], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution et s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Dire son recours recevable,
- A titre principal, juger inopposable à l'OPH [17] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'établissement,
- A titre subsidiaire, juger inopposable à l'OPH [17] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021 au motif que la [14] ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée de l'arrêt de travail de Mme [P],
- A titre plus subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de la maladie professionnelle de Mme [P],
- Renvoyer l'affaire aux fins de statuer sur les prestations n'ayant pas de lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 19 août 2021 de Mme [P].
La [11], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Juger opposable à l'OPH [17] les 188 jours d'arrêt de travails contestés,
- Débouter l'OPH [17] de l'ensemble de ses demandes,
- A titre subsidiaire, diligenter une mesure de consultation médicale si le tribunal l'estime nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [14].
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R .142-8-2 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :
" Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. "
L'article R.142-8-3 du même code énonce également que " Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
L'[21] expose et fait valoir qu'elle a saisi le 26 juin 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits à l'assurée suite à la maladie professionnelle du 19 août 2021 et qu'elle a mandaté le Docteur [H]. Or la [12] n'a pas adressé l'intégralité du rapport médical de l'assuré à son médecin désigné.
Elle en conclut que la [14] n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'en conséquence l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle de Madame [P] du 19 août 2021 doivent lui être déclarés inopposables.
Les délais impartis, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont uniquement indicatifs de la célérité de la procédure et en conséquence leur inobservation ne saurait justifier une inopposabilité de plein droit.
La [12] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [12], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la [12] est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.
Aux termes d'un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que :
" Les délais impartis par les articles R.142-8-2 alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R.142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code "
Par ailleurs, aux termes de l'article R.142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que : " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur "
Il suit de là que lorsque le rapport n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions et au stade de la phase amiable devant la [12], il n'est pas justifié de manquement de la [14] au respect du contradictoire.
Ce moyen d'inopposabilité, infondé, devra dès lors être rejeté.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le 24 mars 2022, Madame [T] [P] a adressé à la [14] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 mars 2022 mentionnant : " syndrome anxio dépressif ".
Par courrier du 7 octobre 2022, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [14] a notifié à l'OPH [17] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 19 août 2021 de Madame [T] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le litige porte sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021, des indemnités journalières ayant été imputées au compte de l'employeur.
Au dernier état de la jurisprudence, il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend durant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
Sur la continuité des symptômes et des soins
L'OPH [17] conclut à l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021 au motif que la [14] ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins sur l'ensemble de la durée de l'arrêt de travail de Mme [P], les certificats médicaux de prolongations n'ayant pas été communiqués par la [14].
La [14] rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Depuis son arrêt du 9 juillet 2020, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la présomption des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit et que dans ce cas la [14] n'a plus à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation ou la guérison à charge pour l'employeur, qui conteste la présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve contraire de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Tel est le cas en l'espèce avec un arrêt de travail initialement prescrit le 3 mars 2022 jusqu'au 1er avril 2022.
De la jurisprudence en vigueur, il suit que la [14] n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur dans le cadre du litige les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail,
Ce moyen d'inopposabilité, infondé, devra dès lors être rejeté.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
En l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD expose que 188 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur et qu'elle a saisi la [12] afin d'obtenir des éclaircissements sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié des suites de la maladie professionnelle du 19 août 2021.
La [12] ayant rendu une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal.
Elle souligne qu'en l'absence de toute communication des certificats médicaux de prolongation et d'argumentaire du médecin conseil de la [14], elle est en droit de s'interroger sur la justification de la tardiveté de la date de consolidation retenue.
La [14] indique que Madame [P] a été en arrêt de travail continu du 19 août 2021 au 30 novembre 2023 pour un syndrome anxio dépressif et que son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 30 novembre 2023 et avec attribution d'un taux d'IPP de 25%.
La [14] s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire et à tout le moins, demande au tribunal de privilégier une mesure de consultation.
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu'en l'absence de communication par la [14] de l'intégralité des pièces du dossier médical de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d'une contestation de l'imputabilité d'un sinistre AT/MP.
Tel est le cas en l'espèce, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD apparaissant bien fondée à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d'ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
De fait, la commission médicale de recours amiable, sur rejet implicite, n'a rendu aucune décision.
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ".
Au cas présent, compte tenu de la pathologie, il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la [11].
Dans l'attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT l'[20] recevable en son recours,
DÉBOUTE l'[20] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [P] au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021 tiré du non-respect du principe du contradictoire en phase amiable,
DÉBOUTE l'[20] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [P] au titre de la maladie professionnelle du 19 août 2021 du chef de la continuité des symptômes et des soins,
AVANT DIRE DROIT sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [P],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces,
NOMME pour y procéder le Docteur [C] [F] [Adresse 22], [Adresse 3], avec mission de :
1) Convoquer la [11] et l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD et/ou le médecin désigné par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD,
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [T] [P] détenu par la [10] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [10] du chef de la maladie professionnelle dont a été victime Madame [T] [P] le 19 août 2021,
3) Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle du 19 août 2021,
4) Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle,
5) Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
6) Dans l'affirmative, dire si la maladie professionnelle du 19 août 2021a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
7) Fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [T] [P] directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle doit être considéré comme consolidé ou guéri,
8) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
9) Faire toute observation utile.
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu'il jugerait utile aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans le délai de 4 mois à compter de la réception de sa mission ;
DIT que l'expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
RAPPELLE que les frais d'expertise en application de l'article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale seront pris en charge par la [13] ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 15 MAI 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 ccc [19]
- 1 ccc Me BONTOUX
- 1 ce [Adresse 15]
- 1 ccc Docteur [F]