Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-24.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-24.047

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10756 F Pourvoi n° P 23-24.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 1°/ [N] [Y], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le [Date décès 1] 2024, 2°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'administratrice légale d'[O], [V], [R], [F], [W] [Y], 3°/ Mme [J] [Y], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 23-24.047 contre l'ordonnance n° RG : 22/00273 rendue le 2 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de [N] [Y], décédé, de Mme [D], et de Mme [Y], épouse [A], et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [Y], épouse [A] et à Mme [D] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [N] [Y]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] agissant en qualité d'administratrice légale d'[O], [V], [R], [F] et [W] [Y], et Mme [Y], épouse [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz