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Tribunal Administratif de Nîmes, 07 novembre 2022. 2202967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202967

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 22/84/314 du 30 septembre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. () ". 2. La requête de M. B, qui a été introduite par messagerie électronique le 2 octobre 2022, n'indiquait aucune adresse de domicile pour le requérant. Elle méconnaissait ainsi les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 octobre 2022 par le greffier à l'adresse électronique qu'il avait seule communiquée, le requérant n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas précisé sa domiciliation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2022. Le président, C. CIREFICE La République mande et ordonne à la préfète de Vaulcuse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202967

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