Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2315214
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315214
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 28 mai 1976, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 20 juin 2023. Par une décision du 11 août 2023, dont M. C demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à sa mère en France où elle est régulièrement établie et réside dans un appartement dont il est propriétaire. Il ressort encore des pièces du dossier que M. C réside dans un appartement dont il est propriétaire à Ben Aknoun (Algérie) avec Mme D, son épouse depuis le 9 juillet 2006, et leurs quatre enfants, dont les trois aînés sont scolarisés, au titre de l'année scolaire 2022-2023, dans cette même ville. M. C, inspecteur principal à la direction des douanes algériennes depuis le 3 avril 2016, perçoit un revenu mensuel de 69 000 dinars, tire de la location d'un local commercial dont il est propriétaire un loyer mensuel de 100 000 dinars et est titulaire d'un compte bancaire sur lequel il disposait, au 2 août 2023, d'une somme de 917 281 dinars, soit un total équivalent à 7 522 euros. Par suite, M. C établit qu'il dispose dans son pays d'origine d'attaches économiques ou matérielles, et justifie de garanties de retour suffisantes. Dès lors, il est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa qu'il a sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer un tel visa dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 11 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315214
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