Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-80.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.653
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me VINCENT avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ETUIS COGNAC SARL,
X... Jean-Yves, ès-qualité de gérant de
cette SARL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de dénonciation téméraire ou abusive, a condamné la SARL Etuis Cognac à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 217 alinéa 3, 554, 565 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'action intentée sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale par M. Y... contre la SARL Etuis Cognac était recevable ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il importait peu que l'arrêt de la chambre d'accusation ne lui ait pas été régulièrement signifié à la requête de M. le procureur général comme le prescrit l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale et que l'acte de signification du 28 juin 1988 ait été délivré la requête de M. le président de la chambre d'accusation ; qu'aux termes de l'article 565 la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne et que la SARL Etuis Cognac ne pouvait précisément pas soutenir que la qualité erronée du requérant de l'exploit de signification avait fait grief aux droits de la défense puisque le but poursuivi par la signification, à savoir porter à sa connaissance la décision de non-lieu, avait été atteint ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 91 du Code de procédure pénale que l'action en dommagesintérêts ne peut être intentée qu'après décision de nonlieu devenue définitive ; que faute d'avoir été régulièrement signifié à la requête de M. le procureur général comme le prescrit l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation n'avait aucun caractère définitif et qu'en écartant l'irrecevabilité encourue de ce chef l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 91 et 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de président de la chambre d'accusation de signifier ses propres arrêts ; qu'ainsi l'acte de signification délivré à la requête de M. le président de la chambre d'accusation était entaché d'une nullité d'ordre public portant atteinte à l'organisation judiciaire et qu'en écartant la nullité encourue de ce chef pour faire produire son plein effet à la d signification litigieuse, l'arrêt attaqué viole ensemble les articles 91, 217 alinéa 3, 565 et 802 du Code de
procédure pénale" ;
Attendu que si l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux a été signifié aux demandeurs par un exploit d'huissier mentionnant, à la suite d'une erreur matérielle, que la signification était, faite "à la demande de M. le président de la chambre d'accusation de Bordeaux", l'examen de cet acte et des pièces jointes établit que les formalités prévues par les articles 91 et 217 du Code de procédure pénale ont été observées ; qu'ainsi c'est à bon droit que les juges du fond ont rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 379 du Code pénal, 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré a que la plainte de la SARL Etuis Cognac était légère et fautive ;
"aux motifs que les documents appartenant à la SARL Etuis Cognac et retrouvés dans les dossiers traités par M. Y... chez Bouffenie avaient perdu toute actualité au jour de la plainte et n'avaient aucun caractère confidentiel ;
"alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui constate que les documents susceptibles d'avoir été dérobés par M. Y... avaient perdu toute actualité et se trouvaient dépourvus de tout caractère confidentiel au jour de la plainte mais qui ne nie pas la réalité des faits dénoncés, à savoir que des documents appartenant à la SARL Etuis Cognac avaient été retrouvés dans les dossiers traités par M. Y... chez Bouffenie, ne caractérise aucune faute à la charge de la plaignante qui pouvait légitimement croire à l'existence d'un vol commis par M. Y... et prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 91 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la SARL Etuis Cognac avait fait observer dans ses conclusions délaissées (conclusions d'appel p.3) qu'elle était d'autant mieux fondée dans sa plainte que M. Y... avait été engagé par la société Saint-Seurin, filiale du groupe SOCAR et d concurrent direct au plan national de la SARL Etuis Cognac et que la découverte de documents lui appartenant dans les dossiers suivis par M. Y... et travaillant pour des concurrentes constituait un indice sérieux et suffisant de culpabilité de ce dernier ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions dépourvues de toute réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la SARL Etuis Cognac a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de vol contre l'un de ses cadres Roland Y... ; que l'information ouverte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 3 novembre 1987, confirmée par arrêt de chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 7 juin 1988 ; que Roland Y... a fait citer la société Etuis Cognac et son gérant JeanYves Bacques devant la juridiction correctionnelle, pour dénonciation téméraire ou abusive, en application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que cette seconde procédure a abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui a condamné la société à des réparations civiles envers Roland Y... pour dénonciation fautive ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel,
avant de formuler les deux derniers motifs, partiellement reproduits au moyen, énonce notamment que le constat d'huissier effectué à la demande de la partie civile pour constater la saisie des documents, avait été dressé hors la présence de M. Y... qui n'y a même pas été appelé, et qui n'a jamais eu la possibilité de s'expliquer sur les faits avant le dépôt de la plainte ;
"Que M. Y... avait toujours nié avoir apporté chez Bouffenie, les pièces litigieuses et que la partie civile n'avait jamais apporté sur ce point ni preuve ni commencement de preuve ;
"Que la perquisition effectuée au domicile de M. Y... n'avait amené la saisie d'aucune pièce en rapport avec les faits ;
"Que les bons de travail trouvés dans ses dossiers postérieurement au départ de M. Y... selon l'aveu même de Bacques, directeur de la société Etuis Cognac, n'avaient pu être volés par lui ;
Qu'enfin, les organigrammes des trois sociétés Remy-Martin, Martell et Hennessy n'ont, comme tous les organigrammes de sociétés, aucun caractère confidentiel ;
Attendu que par ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction et qui répondent aux d chefs péremptoires des conclusions déposées par les demandeurs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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