Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPS7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-000467
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparant
INTIMÉS
[J]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
[26]
Chez [44]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
[45]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante
[42]
Chez [34]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[40]
[Adresse 35]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante
SIP [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
[39]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par M. [R] [E] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
[23]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
[24]
CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [H] a saisi la [27] laquelle a déclaré recevable sa demande le 4 novembre 2019.
La commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 44 mois en retenant une mensualité de 1 252 euros.
Dans le cadre d'un courrier adressé le 22 février 2020, M. [H] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, fixé la créance de l'OPHLM à la somme de 1 513,88 euros, celle de la [23] à la somme de 24 878,81 euros et celle de la société [38] à la somme de 857,20 euros et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 40 mois , sans intérêt, retenant une capacité de remboursement de 1 180,73 euros.
Pour ce faire, le juge a noté que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 5 641,24 euros pour des charges courantes de l'ordre de 3 046,72 euros par mois, dégageant ainsi une capacité de remboursement mensuelle de 2 594,52 euros.
Dans un premier temps, le juge a vérifié les créances dans le cadre de la procédure :
il a retenu que M. [H] reconnaissait devoir les sommes de 1 516,88 euros au profit l'OPHLM et de 857,20 euros au profit de la société [38],
il a également relevé que M. [H] indiquait ne devoir que la somme de 15 840,56 euros à la [23] s'agissant d'une dette commune avec son ancienne épouse mais il a noté que le débiteur n'avait pas contesté la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois le 4 janvier 2022 qui le condamnait à payer la somme de 24 578 euros ainsi que 300 euros au titre des frais irrépétibles, de sorte que le jugement était devenu définitif.
Puis, le juge a examiné la situation de M. [H] et a relevé qu'il avait un enfant à charge, percevait des ressources menuselles à hauteur de 3 072,06 euros et supportait des charges de 1 891,33 euros mensuels de sorte qu'il se dégageait une capacité de remboursement de 1 180,73 euros.
Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en faisant valoir que les dettes contractées étaient communes avec son ancienne épouse et que cette dernière devait assumer sa part.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 07 novembre 2022, la société [43] a informé la cour de sa qualité de mandataire de la société [32], représentée par la société [22], à laquelle la société [38] a cédé sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 13 juin 2024, elle a actualisé le montant de la créance de sa cliente à l'égard de M. [C] à la somme de 960,20 euros.
Suivant courrier reçu au greffe le 7 juin 2024, le [41] [Localité 46] n'a fait aucune observation.
Suivant courrier reçu au greffe le 11 juin 2024, le [41] [Localité 36] a déclaré que M. [H] n'avait plus aucune dette fiscale.
Suivant courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, l'organisme [33] a rappelé le montant de sa créance de 1 808,50 euros.
Suivant courrier reçu au greffe le 27 juin 2024, la [23] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 24 878, 81 euros.
A l'audience du 24 septembre 2024, M. [H], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas ni personne pour lui.
La société [31] représentée par M. [S] muni d'un pouvoir, ne fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
La décision a été mise à disposition du greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée, M. [H] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [M] [H] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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