Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-11.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.934
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Marc Laurent, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
2 ) M. Laurent Y..., demeurant ... (16e),
3 ) M. Marc Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1 ) la société en nom collectif
X...
et compagnie, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) M. Jean-François X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Marc Laurent, et des consorts Y..., de Me Ryziger, avocat de la société X... et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu en référé (Pau, 15 décembre 1993), que MM. Marc et Laurent Y..., titulaires de la marque Celio dont le dépôt effectué le 21 juillet 1978 a été enregistré sous le numéro 1.059.344, en ont donné une licence exclusive d'exploitation à la société Marc Laurent (société Laurent) ;
qu'en mai 1993, elle a commencé l'exploitation d'un magasin dans un centre commercial à Anglet ;
que la société X... et Compagnie (société X...) et M. X..., propriétaire de la marque et de l'enseigne Seelio exploitée à Biarritz, l'ont assignée pour qu'il lui soit interdit d'utiliser l'enseigne Celio susceptible de créer une confusion avec leurs enseigne et marque ;
Attendu que la société Laurent et MM. Laurent et Marc Y... font grief à l'arrêt d'avoir interdit à la société Laurent d'apposer la marque Celio sur le fronton de son magasin alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour le titulaire d'une marque d'apposer celle-ci sur le fronton de ses magasins pour signaler les produits qu'il commercialise, constitue un simple usage de sa marque et non une utilisation de la dénomination en cause à titre d'enseigne ;
qu'en décidant le contraire, pour retenir que le conflit dont elle était saisie était un conflit entre deux enseignes et caractériser ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel qui a méconnu la portée du droit de marque, a violé ensemble l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause et l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
et, alors, d'autre part, que l'utilisation antérieure d'un signe à titre d'enseigne ne rend ledit signe indisponible au regard du droit des marques et n'interdit à un tiers de déposer et d'utiliser ultérieurement ce signe à titre de marque qu'à la condition que ladite enseigne soit notoirement connue ou ait un rayonnement national ;
qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu que l'enseigne Seelio était notoirement connue ou avait un rayonnement national, ladite enseigne ne pouvait faire échec à leur droit d'utiliser leur marque en l'apposant sur leur magasin ;
qu'en retenant néanmoins qu'une telle utilisation causait un trouble manifestement illicite à la société X... et M. X..., titulaires de l'enseigne, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause et l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la marque désigne des services ou produits tandis que l'enseigne sert à l'identification d'un fonds de commerce et que si la marque s'acquiert, au sens de la loi du 31 décembre 1964 applicable en l'espèce, par le premier dépôt, la propriété de l'enseigne résulte du premier usage ;
qu'ayant constaté que la société X... exploite depuis 1920 un fonds de commerce en utilisant l'enseigne Seelio et que la société Laurent avait créé un fonds de commerce en y apposant sur le fronton la marque Celio dont elle est licenciée exclusif, la cour d'appel a pu décider que le conflit opposait deux enseignes, et a souverainement retenu qu'en raison de la notoriété acquise par l'enseigne Seelio dans le département des Pyrénées-Atlantiques, de l'identité phonique des deux enseignes et de celle du domaine commercial des fonds, il existait un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle à la suite de l'installation de son fonds par la société Laurent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société X... et M. X... demandent l'allocation de la somme de douze mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marc Laurent et les consorts Y..., envers la société X... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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