Cour de cassation, 16 février 1994. 91-20.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.749
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Mutuelle du Mans, assurances IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant 1, bis rue Colbert à Beauvais (Oise),
2 / de la société Office de gestion et de transaction (OGT), dont le siège est ... (17e),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ;
La société Office de gestion et de transaction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac , greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Office de gestion et de transaction, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques, réunis, du pourvoi principal et du pourvoi incident, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, victime d'un accident provoqué par la chute d'une branche d'un arbre situé sur un terrain dont l'Office de gestion et de transaction (OGT) était locataire, M. X... a, les 17 et 18 mai 1988, assigné cet Office et son assureur, Les Mutuelles du Mans, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
que l'assureur a opposé l'exclusion de sa garantie, la police stipulant que "les dommages provoqués par la chute d'arbres morts "ne sont pas pris en charge ; que les premiers juges ont déclaré la société OGT responsable du dommage et l'ont condamnée in solidum avec son assureur, à réparer le préjudice ; qu'en cause d'appel, par conclusions signifiées le 11 décembre 1990, la société OGT a demandé que Les Mutuelles du Mans la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ; que Les Mutuelles du Mans ont soutenu que cette demande se heurtait à la prescription biennale ;
Attendu que par des motifs non critiqués l'assureur qui, sur l'action directe engagée contre lui par la victime en présence de l'assuré, avait seulement dénié devoir sa garantie en opposant l'exclusion prévue au contrat concernant "les dommages provoqués par la chute d'arbres morts", a été condamné, in solidum avec l'assuré, à indemniser la victime de son entier dommage ; que les motifs erronés critiqués par l'assureur, sont sans influence sur cette décision ; que, dès lors, le moyen par lequel l'assureur soutient que le recours dirigé contre lui par l'assuré, en cause d'appel, était atteint par la prescription biennale, est inopérant ; que par voie de conséquence, la critique du pourvoi incident, qui porte sur ce seul point devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de La Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Dit que le pourvoi incident de la société Office de gestion et de transaction est devenu sans objet ;
Condamne La Mutuelle du Mans assurances IARD, et la société Office de gestion aux dépens de leur pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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