Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°388
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMH
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Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 003582)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [O] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012292 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
M. [X] [J]
ès qualités de président de la société CARPE DIEM,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Thoma POLIA de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
S.A.S. CARPE DIEM
société en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à étude
S.E.L.A.R.L. SUDRE
ès qualités de liquidateur de la SAS CARPE DIEM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 20 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2015, MM. [X] [J], [A] [T], [H] [B] et la société GD Consulting, ont constitué une société par actions simplifiée dénommée Carpe Diem ayant pour objet l'exploitation de tous fonds de commerce de bar, bar à vins et spiritueux, organisation de dégustations et de soirées à thèmes, négoce de vins et spiritueux, restauration rapide sur place, réception d'évènementiel.
Aux termes des statuts, la présidence a été confiée à M. [L] [D], gérant de la SARL GD Consulting, MM. [T], [J] et [B] étant nommés en qualité de directeurs généraux sans limitation de durée.
A compter du 12 décembre 2015, cette société a exploité au [Adresse 4], un établissement de bar à vins sous l'enseigne Le Bacchus. L'entreprise de M. [T] a installé le bar. En raison de désaccords entre les associés, la société Carpe Diem a cédé son fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 3 février 2017, pour le prix de 82.000 euros.
A l'issue de cette cession et bien que la société soit dépourvue de toute activité, aucune procédure n'a été engagée aux fins de procéder à la dissolution anticipée puis à la radiation de la société.
M. [T] a saisi, par actes des 19 et 24 juillet 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir :
- la condamnation de la société Carpe Diem à lui régler la somme de 13 567 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016,
- la condamnation de M. [J] à produire les comptes annuels du premier exercice social,
- qu'il soit pris acte de ses réserves sur la validité des actes de gestion,
- de voir réserver ses droits à demander une expertise de gestion après consultation des comptes annuels,
- la condamnation de la société Carpe Diem et de M. [J] ès qualités, au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par décision du 6 décembre 2018, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 décembre 2020, a :
-débouté M. [T] de sa demande de paiement par la société Carpe Diem de la somme de 13 567 €,
-débouté M. [T] de sa demande subsidiaire de restitution du bar,
-constaté qu'il n'avait pas été apporté de réponse à la lettre officielle adressée au conseil de la SAS Carpe Diem en date du 14 avril 2017,
-constaté que la société Carpe Diem était sans activité et sans siège social réel,
-condamné M. [J], en sa qualité de président, à produire les comptes annuels du premier exercice social ainsi que le rapport de gestion en application de l'article L 232-1 du code de commerce,
-ordonné à M. [J] de provoquer la réunion d'une assemblée ayant pour objet d'approuver les comptes de l'exercice dont le projet a été transmis le 16 août 2018 sous astreinte de 10 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et dans la limite de 100 jours,
-débouté M. [T] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc,
-condamné M. [J] ès qualités, à faire publier au registre du commerce et des sociétés la démission de M. [T] en date du 22 juin 2016 de ses fonctions de directeur général dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours,
-débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts,
-donné acte à M. [T] de ses réserves sur les actes de gestion effectués par les organes dirigeants de la société à la suite de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur la dissolution de la société,
-débouté M. [T] de sa demande de lui réserver ses droits à demander une expertise après consultation des comptes annuels et réponse du Président sur plusieurs opérations de gestion susceptibles d'être discutées,
-constaté que M. [J] n'est devenu président qu'à la suite d'une décision collective intervenue le 16 juin 2016 suite à la démission de M. [D],
-débouté la société Carpe Diem de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [T] à payer et porter à la société Carpe Diem la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
Par jugement du 12 novembre 2020 le tribunal de Clermont- Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Carpe Diem ;
M. [A] [T] a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2021 et demandé à être admis pour la somme de 30.000 euros à titre chirographaire provisionnel.
Le décompte de ladite créance se présentait de la manière suivante :
- facture Bringer 1.207 euros
- facture main d''uvre comptoir 12.360 euros
- apport compte courant Banque Nuger 9.000 euros
- parts sociales S.A.S 4.000 euros
Total 26.367 euros
Par ordonnance du 17 décembre 2021 le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont -Ferrand a rejeté cette créance.
M. [A] [T] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 27 décembre 2021.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 mars 2022 il demande à la cour :
-d'infirmer la décision entreprise
Statuant à nouveau :
-d'inscrire sa créance au passif de la SAS Carpe Diem à hauteur de 12 000 euros à titre chirographaire,
-« de condamner les compris aux entiers dépens de première instance et d'appel »(sic).
M. [T] affirme être créancier de la société Carpe Diem pour les sommes suivantes :
- montant de son compte courant d'associé créditeur :9 000 euros,
- apports faits à la société : 1 000 euros.
-montant des astreintes prononcées : 2.000 euros
Suivant conclusions notifiées le 22 juin 2022 M. [X] [J], ès-qualités de président de la société Carpe Diem demande à la cour de :
-déclarer irrecevable la demande de reconnaissance et d'admission de la nouvelle créance de 2.000 euros relative aux astreintes prononcées par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans son jugement du 6 décembre 2018 et confirmées par la cour d'appel de Riom le 9 décembre 2020,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-débouter M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-condamner M. [A] [T] lui payer la somme de2.500 euros au titre des frais irrépétibles, , ainsi qu'aux dépens de l'instance et d'appel.
M. [J] fait valoir que la créance de 2.000 euros n'a jamais été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire et doit être regardée comme une déclaration de créance complémentaire qui n'a pas été déclarée dans les délais.
Concernant la créance de 9.000 euros, il soutient que M. [T] n'apporte aucun élément tant bancaire que comptable, permettant de justifier que le montant de son compte courant d'associé à la date d'aujourd'hui est toujours de 9.000 euros, ce compte ayant pu évoluer au crédit comme au débit depuis le 30 décembre 2015.
Enfin s'agissant de l'apport au capital social, il fait valoir que le capital représente l'apport des associés, et par là même le risque qu'ils acceptent de courir ; il ne constitue donc pas une créance sur la société qui viendrait en concurrence avec les autres créanciers.
La SELARL Sudre ès-qualités de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne habilitée le 24 Mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
-sur l'apport en compte courant d'associé :
M. [T] verse au soutien de sa demande en remboursement de compte courant un courriel de M. [I] de la banque Nugger déclarant avoir encaissé sur le compte de la société une somme de 9 000 euros versée par M. [T]. Ce mail a été adressé à chaque associé le 30 décembre 2015.
Il ne produit aucun document permettant de s'assurer de l'existence et du montant de la créance alléguée à la date de la déclaration de créance.
C'est donc à bon droit que le juge commissaire a écarté cette demande.
-Sur les apports faits à la société :
M. [T] sollicite une somme de 1.000 euros au titre d'apports faits à la société et renvoie la cour à l'examen des pièces 5 et 15.
La demande porte en conséquence sur sa part d'apport au capital social de 4 000 euros. Le juge commissaire a justement rappelé que les associés ne peuvent obtenir le remboursement du capital social investi pour la constitution de la société. En cas de boni de liquidation le liquidateur déterminera la part de chaque associé, ces droits incluant le remboursement du capital social. En revanche, en cas de mali de liquidation, les associés ne recevront aucun remboursement.
-Sur le montant des astreintes prononcées :
M. [T] sollicite à la faveur de la contestation de l'ordonnance du juge commissaire, l'admission de sa créance pour la somme complémentaire de 2.000 euros. Il formule cette demande alors :
-qu'il ne justifie pas d'une liquidation d'astreinte préalable ;
-qu'aucune déclaration de créance n'a été établie dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
-que le juge commissaire n'a pas été saisi de cette demande qui constitue une demande nouvelle.
Cette demande est donc en tous points irrecevable.
-Sur les autres demandes :
M. [T] succombant dans la procédure sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J], agissant ès-qualités de président de la société Carpe Diem, la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense des intérêts de la société.
M. [T] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande portant sur le montant de l'astreinte prononcée suivant jugement du 6 décembre 2018 ;
Condamne M. [A] [T] à verser à M. [X] [J], ès-qualités de président de la SAS Carpe Diem la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] [T] aux dépens
Le Greffier La Présidente
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