Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-81.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.787
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Emile, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990, qui l'a débouté de sa demande, après avoir relaxé Eric D... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 2 d et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1142 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite le docteur D... auquel il était reproché d'avoir, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de clinique assistant au service d'hépato gastro entérologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers, par imprudence ou négligence involontairement causé la mort de Mme Emile Y... décédée d'une péritonite stercorale généralisée résultant de plusieurs perforations du côlon en amont d'un cancer sténosant de la partie basse du sigmoïde, après absorption d'un litre et demi d'une solution de PEG 4000 dont l'administration avait été prescrite par ce médecin et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Emile Y... ; "aux motifs que rien ne permettait d'admettre pour indubitable que les perforations du côlon qui ont entraîné la mort de Mme Y... étaient, en dépît de l'assurance que semblaient en donner les conclusions des experts, dues à l'ingestion de PEG 4000, qu'il n'était pas exclu qu'il n'y ait eu que simple et dramatique concomitance, que Mme Y... présentait alors un cancer grave du sigmoïde à un stade très avancé, malaisément décelable et qui précisément n'avait pas été décelé, que le chirurgien qui l'avait opérée, avait constaté un large orifice transverse et deux orifices diastatiques au niveau du caecum avec un aspect de souffrance chronique, que l'intensité des lésions de nécrose gangreneuse mise en évidence par l'examen de la pièce opératoire témoignerait de l'ancienneté de ces souffances remontant à plus de 24 heures, que les perforations diastatiques spontanées sont une des complication majeures des tumeurs du gros intestin que selon le docteur X... consulté par le prévenu, il existait un doute scientifique quant à la responsabilité causale d'une solution colique dont l'action perforante ne lui paraissait pas démontrée, que le premier collège d'experts désignés par le juge d'instruction même s'il n'avait pas privilégié cette hypopthèse avait admis la possibilité d'une rupture spontanée du côlon chez Mme Y... indépendamment de l'administration du PEG 4000, que le second collège avait envisagé de son côté le rôle
facilitant aussi bien des atteintes cancéreuses de la muqueuse que de l'absorption de la solution colique litigieuse dans le déterminisme de la perforation mais sans pouvoir aboutir à une quelconque conclusion formelle, qu'il était impossible dans ces d conditions de tenir pour acquise la moindre certitude sur la cause des perforations et notamment sur l'incidence que les experts qui n'avancent que des suppositions prêtent à l'administrative du PEG 4000 tout en n'excluant pas que ces perforations auraient été spontanées et qu'elles se seraient de toute façon produites sous le seul effet du cancer sténosant ; "alors qu'il n'était pas seulement reproché au docteur D... une erreur de thérapeutique, ayant consisté dans l'administration de PEG 4000 formellement contre-indiqué dès qu'il peut être supposé une fragilité de la muqueuse ou une occlusion intestinale, erreur d'ailleurs reconnue par les experts malgré ce qu'en dit l'arrêt attaqué, mais également une erreur et un retard préalable de diagnostic dues à une erreur d'interprétation des clichés radiographiques par le docteur D..., erreurs expressément invoquées par Emile Y... dans ces conclusions d'appel où il faisait valoir que Mme Y... avait été hospitalisée dès le mercredi 17 juillet 1986 avec diagnostic de sub-occlusion de son médecin traitant, diagnostic confirmé par le rejet des matières fécales, que le docteur D... avait tergiversé hésitant entre plusieurs diagnostics (par exemple appendicite) jusqu'à ce que le vendredi 18 au matin, le docteur B... seul chirurgien consulté, réoriente le diagnostic du docteur D... vers une sub-occlusion impliquant des examens coliques rapides, lesquels n'ont commencé que le samedi 19 après-midi dans un temps ou l'état de la malade s'était aggravé et que l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si un diagnostic exact du docteur D... entraînant une intervention chirurgicale plus rapide n'aurait pas permis d'éviter les perforations mortelles, n'a pas répondu aux conclusions dont la cour d'appel était saisie et en ne s'expliquant sur tous les griefs reprochés au docteur E..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'Arlette Y..., âgée de 50 ans, a été hospitalisée le 17 juillet 1986 et prise en charge par le docteur D... chef de clinique au service d'hépato-gastro-entérologie d'un centre hospitalier universitaire, à la suite de douleurs abdominales croissantes et de constipation persistante ; que ce praticien a prescrit dans les jours suivants plusieurs radios de l'abdomen sans préparation qu'il a interprétées comme ne nécessitant pas une intervention chirurgicale urgente ; que le 19 juillet, il a procédé à une échographie qui n'a pas révélé de signes de cholicystite et qu'une troisième radio n'a pas d décelé d'occlusion ; qu'il a alors prescrit une préparation du côlon en vue d'examens ultérieurs, par administration de trois litres de PEG 4000 ; qu'après avoir absorbé un litre et demi de cette solution la patiente a été prise de violentes douleurs abdominales et a présenté un tableau de péritonite, compliqué d'un état de choc ;
qu'elle a été opérée en urgence en fin de soirée et que le chirurgien a constaté l'existence d'une péritonite stercorale généralisée résultant de plusieurs perforations du côlon en amont d'un cancer sténosant de la partie basse du sigmoïde ; qu'Arlette Y... est décédée le lendemain en état de choc septique décompensé ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que la seule démonstration d'une faute qui consiste à ne pas s'être montré un praticien avisé, prudent et diligent ne suffit pas ; qu'il faut encore établir avec certitude que le décès du malade est la conséquence de cette faute ; qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre pour indubitable que les perforations du côlon qui ont entraîné la mort de Mme Y... étaient dues à l'ingestion du litre et demi de PEG 4000 qu'on venait de lui administrer ; que les perforations diastatiques spontanées sont une des complications majeures des tumeurs du gros intestin ; qu'il est impossible de tenir pour acquise la moindre certitude sur la cause des perforations ; qu'ils exposent en outre les éléments de fait mettant en relief les difficultés du diagnostic ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Jean F..., Blin, Carlioz conseillers de la d chambre, MM. C..., Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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