Cour de cassation, 15 octobre 2009. 08-19.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.532
Date de décision :
15 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que si la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat désigné peut cependant réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la date de la demande d'aide ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X... Ali a confié la défense de ses intérêts, dans deux instances, à M. Y..., avocat ; qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. X... Ali a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en contestation d'honoraires payés à son avocat et réclamé leur restitution ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé à la somme payée les honoraires de M. Y..., l'ordonnance énonce que c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu, après examen des diligences accomplies lors de deux instances distinctes, que les honoraires perçus avaient été versés avant l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les diligences dont M. Y... réclamait la rémunération avaient été accomplies avant la date de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... Ali, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... Ali
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 127,47 euros hors taxe le montant des honoraires dus par Monsieur X... Ali à Maître Y... et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... Ali de la demande de restitution de cette somme ;
Aux motifs que c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit que Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris a retenu après examen des diligences accomplies lors de deux instances distinctes que les honoraires perçus avaient été versés avant l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que Maître Y... est intervenu pour la défense des intérêts de Monsieur X... Ali dans deux affaires distinctes, l'une dans ses rapports avec une société Télé Shoping Vitrine, l'autre contre le Cabinet de Gestion Lesage ; qu'à partir de la nature de ces deux affaires, les diligences qu'elles ont demandées et qui ont été accomplies, des échanges de courriers de correspondances auxquels elles ont donné lieu, de l'expérience de Maître Y..., les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée ;
Alors qu'il résulte des articles 32 et 33 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que les honoraires litigieux, versés avant que Monsieur X... Ali ne bénéficie de l'aide juridictionnelle, correspondaient à des diligences accomplies avant qu'il ne demande cette aide, a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.
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