Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09645
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUXM
N° de Minute : L 24/00457
JUGEMENT
DU : 26 Août 2024
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[S] [I] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 4] et actuellement chez Mme [K] [Z]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9645/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit n°50565353245 acceptée électroniquement le 25 août 2021, la Société anonyme (SA), BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [S] [I], épouse [N], un prêt personnel destiné à financement un regroupement de crédits d’un montant de 44 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,40%, remboursable en 84 mensualités de 614,02 euros, hors assurance facultative.
Des mensualités restant impayées à leur échéance, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée du 8 novembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme de 2 629,66 euros au titre des mensualités échues et impayées sur le contrat de prêt, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 9 février 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée d’huissier du 7 avril 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [I] de lui régler la somme totale de 43 720,30 euros au titre des sommes dues sur le contrat de prêt dans un délai de 8 jours.
Par acte d’huissier signifié le 9 octobre 2023, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
47 423,77 euros au titre des sommes dues sur le contrat de prêt, selon décompte arrêté au 7 avril 2023, outre les intérêts au taux de 4,40 % l’an sur la somme de 43 720,30 euros ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle le juge a soulevé les moyens d’ordre public tirés notamment de la forclusion de l’action, les moyens de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et la nullité du prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation.
A cette audience, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Mme [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [I] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt
- Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, le prêt a été souscrit le 25 août 2021.
Il ressort de l’historique des comptes depuis la conclusion du contrat de crédit produit au débat par le demandeur que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2022.
L’assignation délivrée le 9 octobre 2023 l’a donc été dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
- Sur l’exigibilité du solde du prêt
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 9 février 2023 après mise en demeure de payer les échéances impayées adressée par courrier recommandé du 8 novembre 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le débiteur ne s'étant pas exécuté dans le délai de 15 jours fixé par le prêteur.
La déchéance du terme a donc été valablement prononcée et l’intégralité des sommes dues sur le contrat de prêt est devenue exigible.
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne qui ne porte ni la signature manuscrite ou électronique de l’emprunteur, ni l’indication de ses initiales.
Dans ces conditions, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMR FINANCE ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation et il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 40 391,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [I] (44 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3 608,63 euros), soit le cumul des sommes portées au crédit dans les tableaux d’exports des mouvements soumis à la juridiction.
II. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 25 août 2021 par Madame [S] [I], épouse [N] ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [I] à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 40 391,37 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [I], épouse de Monsieur [N] aux dépens.
Ainsi jugé er prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 26 août 2024.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment