Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Gérard, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société TRIANGLE, dont le siège se trouve ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des correspondances échangées entre les parties et des conclusions de l'employeur, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'obligations mises à la charge de la société Triangle par l'accord verbal intervenu entre les parties le 11 février 1981 ;
Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Triangle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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