Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-84.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.699
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAURIN Y...,
- X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 17 septembre 1993, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de GRENOBLE pour exploitation d'une installation sans l'autorisation requise ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 121-3, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi, devant le tribunal correctionnel de Grenoble, de Jean X..., maire de la commune de la Motte-Servolex, pour avoir commis le délit d'exploitation d'une installation sans l'autorisation requise, prévu par l'article 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
"aux motifs qu'il résulte clairement des déclarations de Michel Maurin, que la volonté du syndicat intercommunal de l'agglomération chambérienne (SIAC) était de stocker des déchets en provenance de l'usine d'incinération et non pas de fournir des matériaux de remblaiement à la commune la Motte-Servolex ;
que l'opération de remblaiement, à l'aide des déchets de l'usine d'incinération, et de ceux de l'usine Vetrotex, n'a été que secondaire ;
qu'au surplus , les rebuts n'ont pas été vendus à la commune de la Motte-Servolex comme matériaux de remblaiement ;
qu'il s'agit bien des déchets provenant d'installations classées, usine d'incinération et usine Vetrotex, ne pouvant être admis que dans les sites de décharge incluant la rubrique 167 b de la nomenclature des installations classées, ce qui impose une procédure d'autorisation après ouverture d'une enquête publique (arrêt p. 6) ;
"alors que, d'une part, le maire a fait valoir, dans son mémoire que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise du Centre d'études techniques de l'équipement de Lyon (CETE), les rebuts en cause constituaient des matériaux de remblaiement relevant de la procédure de simple déclaration, et non des déchets provenant d'installations classées et nécessitant une procédure d'autorisation après ouverture d'une enquête publique, dès lors qu'il s'agissait de "sous-produits valorisés" du type des matériaux utilisés en sous-couches de routes (laitiers, cendres volantes par exemple), c'est-à -dire de "rebuts vendus en vue de fabriquer ou construire quelque chose" ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions fondées sur celles du rapport d'expertise du CETE, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, le maire a encore fait valoir, dans son mémoire, que le CETE, dans un nouveau rapport d'expertise, critiquant le rapport d'expertise judiciaire du 31 janvier 1990, avait conclu, d'abord, sur le fond, en ce qui concerne l'extension et la localisation de la zone des dépôts, qu'il y avait manifestement confusion, pour l'expert judiciaire, entre les remblais anciens, des dépôts sauvages et le remblai de mâchefer-Vetrotex, ensuite que, sur l'aspect réglementaire, il y avait également confusion entre les mâchefers qui sont soumis à la rubrique n 332 de la nomenclature des installations classées, de nombreuses utilisations de mâchefers se faisant couramment, en France, comme remblais, voir sous-couches de routes, dès lors qu'ils sont bien brûlés comme ceux de Chambéry, et les rebuts de Vetrotex qui sont soumis à la rubrique n 1677, et donc à la notion de site de "classe 2" ou "3" selon ce qui est relargué ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel Maurin pris de la violation des articles 121-3, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, estimant qu'il résultait charges suffisantes contre Michel Maurin, président du syndicat intercommunal de l'agglomération chambérienne d'avoir commis le délit prévu et puni par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grenoble ;
"aux motifs que, s'il est regrettable que le préfet de la Savoie, informé dès l'origine de l'opération de stockage de déchets qui aurait dû être soumise, en raison de leur nature, à une procédure d'autorisation après enquête publique, n'ait pas cru nécessaire d'en soumettre la poursuite à l'obtention préalable de l'autorisation requise, le délit prévu par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 appartient à la catégorie des infractions dites matérielles considérées comme constituées même en l'absence de faute intentionnelle ;
qu'en toute hypothèse le non-respect de la réglementation sur la protection de l'environnement imputable à un maire et à un président de syndicat intercommunal constitue nécessairement une négligence de la part de ceux-ci ;
"alors que, d'une part, l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 punit quiconque aurait exploité une installation sans l'autorisation préfectorale requise par l'article 3 alinéa 1 de la même loi pour le stockage de certaines catégories de déchets, celui-ci pouvant être effectué, selon l'article 3 dernier alinéa de la même loi, sur simple déclaration adressée au préfet pour d'autres catégories de déchets ;
que l'arrêt attaqué, qui constate que le préfet régulièrement informé n'a pas cru nécessaire de soumettre l'opération à l'obtention préalable de l'autorisation, commandée par la nature des déchets en cause et relevant de sa seule compétence, et qui en déduit implicitement l'absence d'intention coupable du mis en examen, ne pouvait le renvoyer devant la juridiction de jugement au motif que l'intention coupable n'est pas un élément constitutif du délit en cause ;
qu'en effet l'intention coupable est un élément constitutif de celui-ci, l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 impliquant que l'exploitant de l'installation ait su qu'elle était soumise à autorisation et ait décidé de passer outre le défaut d'autorisation ;
qu'au demeurant l'article 122-3 du nouveau Code pénal, applicable en l'espèce en toute hypothèse comme loi pénale plus douce, prévoit qu'il n'y a pas de délit sans l'intention de le commettre ;
"et alors que, d'autre part, ne peut constituer une négligence ou une imprudence de la part d'une autorité administrative décentralisée le fait d'avoir méconnu la réglementation sur la protection de l'environnement en se fiant à la décision de l'autorité préfectorale, dès lors que celle-ci était seule compétente pour décider si l'installation en cours devait ou non être soumise à autorisation ;
qu'au surplus les articles 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, également applicables en l'espèce en toute hypothèse comme loi pénale plus douce, disposent que l'erreur de droit, légitimée ici du fait de la position prise par le préfet et le commandement de l'autorité légitime, ici celui du préfet, sont des causes d'irresponsabilité pénale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean X... et pris de la violation des articles 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, des articles 121-3, 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi, devant le tribunal correctionnel de Grenoble, de Jean X..., maire de la commune de la Motte-Servolex, pour avoir commis le délit d'exploitation d'une installation sans l'autorisation requise, prévu par l'article 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
"aux motifs qu'il est regrettable que le préfet de la Savoie, informé dès l'origine de l'opération de stockage, n'ait pas cru nécessaire d'en soumettre la poursuite à l'obtention préalable de l'autorisation requise; que, pour autant, le préfet et ses services ne peuvent être assimilés à ceux qui, au sens de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, ont exploité l'installation de décharge, en l'occurrence Michel Maurin, en sa qualité de président du SIAC, et Jean X..., en sa qualité de maire de la Motte-Servolex ;
que, par ailleurs, la société Vetrotex avait confié à une entreprise de transports l'évacuation de ses déchets ;
que l'approbation donnée par l'autorité administrative à une activité illégale ne peut ni constituer un droit, ni servir d'excuse à une infraction et paralyser la force obligatoire de la réglementation en vigueur ;
que le droit pénal, aujourd'hui applicable, ne reconnaît pas l'erreur sur le droit, même invincible, en temps que cause d'irresponsabilité ;
que le délit prévu par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 appartient à la catégorie des infractions dites "matérielles" considérées comme constituées, même en l'absence de faute intentionnelle ;
qu'en toute hypothèse, le non-respect de la réglementation sur la protection de l'environnement, imputable à un maire et à un président de syndicat intercommunal, constitue nécessairement une négligence de la part de ceux-ci (arrêt p. 6 et 7) ;
"alors que, d'une part, l'intention coupable est un élément constitutif de l'infraction prévue par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, qui implique que l'exploitant d'une installation ait su que celle-ci était soumise à autorisation et ait décidé de passer outre le défaut d'autorisation ;
que l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 punit quiconque aura exploité une installation sans l'autorisation préfectorale requise par l'article 3 alinéa premier de la même loi, pour le stockage de certaines catégories de déchets, celui-ci pouvant, selon l'article 3 dernier alinéa de la loi, être effectué pour d'autres catégories de déchets sur simple déclaration adressée au préfet ;
que dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que le préfet régulièrement informé, dès l'origine, de l'opération, n'a pu cru nécessaire de la soumettre à l'obtention préalable de l'autorisation requise et relevant de sa seule compétence ce qui établit implicitement mais nécessairement l'absence d'intention coupable du mis en examen- ne pouvait renvoyer ce dernier devant le tribunal correctionnel, au motif que l'intention coupable n'est pas un élément constitutif du délit poursuivi ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, l'article 11-3 du nouveau Code pénal, applicable en l'espèce comme loi pénale plus douce, prévoit qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ;
qu'en renvoyant le maire devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
"alors qu'en outre, ne peut constituer une négligence ou une imprudence de la part d'une autorité décentralisée le fait d'avoir méconnu la réglementation sur la protection de l'environnement, en se fiant à la décision de l'autorité préfectorale, dès lors que celle-ci était seule compétente pour décider si l'installation en cause devait ou non être soumise à autorisation ;
qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors qu'en tout état de cause, les articles 122-3 et 122-4 du nouveau Code pénal, également applicables en l'espèce, comme loi plus douce, disposent que l'erreur de droit, légitimée ici du fait de la position prise par le préfet et le commandement de l'autorité légitime, ici celui du préfet, sont des causes d'irresponsabilité pénale ;
qu'en renvoyant le maire devant la juridiction de jugement, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus ;
que, ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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