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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-40.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.911

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Ateliers Thome Genot, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., demeurant ..., X... Thierry (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 novembre 1993), que M. Y..., engagé le 15 septembre 1983 par la société des Ateliers Thome Genot en qualité de responsable du bureau d'études et méthodes puis de directeur d'usine, a été licencié pour motif économique le 16 juillet 1990 ; qu'à compter de 1989, il a simultanément exercé des fonctions de direction au sein d'une filiale, la société Forges et estampage de L'Iton, qui l'a licencié pour faute grave le 12 septembre 1990 ; que, sur les demandes de M. Y... tendant à obtenir l'indemnisation de son licenciement par chacun de ses employeurs, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a rendu deux jugements, l'un statuant partiellement au fond dans l'instance qui l'oppose à la société des Ateliers Thome Genot, l'autre relevant l'incompétence territoriale dans l'instance qui l'oppose à la société Forges et estampage de L'Iton ; que M. Y... a relevé appel de la première décision et formé contredit à l'encontre de la seconde ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Forges et estampage de L'Iton fait grief à l'arrêt, qui a joint les instances, d'avoir accueilli le contredit de compétence, alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucune dérogation aux règles de compétence édictées par le Code du travail, la procédure dirigée à son encontre ne pouvant l'être que devant le conseil de prud'hommes d'Evreux, territorialement compétent, en fonction du contrat de travail distinct liant M. Y... et dont la cour d'appel a retenu l'existence ; que l'arrêt a tiré de la notion de groupe de sociétés des conséquences procédurales que la loi ne prévoit pas et a ainsi violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... avait été affecté par son employeur initial, la société mère Ateliers Thome Genot, à des fonctions de direction dans sa filiale, la société Forges et estampage de L'Iton, que les conditions de son emploi au sein de la filiale ont été déterminées par le directeur général de la société mère et qu'il relevait de l'autorité conjointe des dirigeants de ces sociétés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que M. Y... était indivisément le salarié des deux sociétés, qui constituaient à son égard un seul et même employeur, la cour d'appel a exactement décidé que le conseil de prud'hommes du siège de la société mère était territorialement compétent pour statuer sur l'instance engagée contre la filiale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Ateliers Thome Genot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en relevant la réalité de la cause économique, sans en tirer la conséquence, la cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction et violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les difficultés économiques de l'employeur, constate, sans se contredire, que le licenciement de M. Y... trouvait sa cause véritable dans des éléments inhérents à la personne de ce dernier ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement litigieux n'était pas justifié par un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Ateliers Thome Genot, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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