Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-40.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.002
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Porco, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Thierry X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 ) des ASSEDIC, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Porco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 4 novembre 1991) que M. X... a été victime d'un accident du travail le 27 mars 1990, à la suite duquel le médecin du travail a délivré un certificat le 21 juin 1990 portant la mention "apte ; éviter les travaux en hauteur" ; qu'il a été licencié le 26 octobre 1990 au motif qu'il avait refusé d'exécuter le travail qui lui était demandé sur le chantier de Migny-Preutin malgré plusieurs avertissements antérieurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Porco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié déclaré par le médecin du travail apte à réintégrer son poste, de refuser à la fois la reprise même progressive de ce travail et toutes les autres propositions de poste offerte par son employeur ; qu'en refusant de reconnaître le caractère de faute grave à une telle attitude d'indiscipline et de défi à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, subsidiairement qu'en présence d'un salarié déclaré apte à reprendre son travail, l'employeur n'a nulle obligation de provoquer une nouvelle visite médicale ; qu'en affirmant que la seule divergence de vue entre l'employeur et le salarié sur le certificat médical déclarant ce dernier apte obligeait l'employeur à demander une nouvelle visite médicale pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave en refusant tout travail quel qu'il soit malgré les efforts faits par l'employeur pour insérer le salarié dans d'autres travaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122- 6, L. 122-9 et L. 122-32-4 du Code du travail ;
Mais attendu que tout en relevant qu'en l'absence d'avis d'inaptitude, les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'étaient pas applicables la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des termes du certificat établi par le médecin du travail, il ne pouvait être reproché à M.
X... d'avoir refusé des tâches qui étaient en contradiction avec l'avis médical et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de faire les diligences nécessaires pour lever les réserves qui y étaient exprimées ;
qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute grave ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la divergence de vue entre le salarié et l'employeur sur la façon dont il fallait interpréter la simple réserve émise par le médecin du travail sur le certificat déclarant le salarié apte à reprendre son travail constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'aucune des solutions proposées par l'employeur au salarié pour qu'il reprenne le même poste avec les précautions souhaitées par le médecin du travail ou pour qu'il se forme à un autre poste n'a pu résoudre le désaccord ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en déclarant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions la société Porco demandait la confirmation du jugement qui avait constaté les efforts faits par l'employeur pour insérer le salarié dans d'autres travaux ainsi que les refus répétés et quasiment systématiques du salarié qui n'étaient pas motivés ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces motifs des premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... demandait son reclassement dans un poste de monteur et non dans d'autres fonctions et qu'il se bornait à refuser les tâches en hauteur ce qui ne pouvait lui être imputé à faute ; que répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... demande à la Cour de Cassation de déclarer son licenciement abusif et de lui allouer douze mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-32-7 ;
Mais attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société Porco que le pourvoi incident de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique