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Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-13.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.718

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Suabla, cabinet Bouleau-Labourdette et associés, Société d'urbanisme et d'architecture, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) M. Jacques X..., architecte, demeurant ..., Le Rouret (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des ..., à Sarcelles (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic la société Sogis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) de la société "Compagnie immobilière de la région parisienne" (CIRP), dont le siège est ... Fédération, à Paris (15ème), 3 ) de la société anonyme "Compagnie centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations" (SCIC), dont le siège est ... (15ème), 4 ) de la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), société anonyme en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable la société Arcade développement, dont le siège est ... (9ème), 5 ) de la compagnie "Groupe Drouot", dont le siège est ... (9ème), 6 ) de la société Joyeux, en redressement judiciaire représentée par son administrateur judiciaire M. Y..., demeurant ... (5ème), 7 ) de la société anonyme SAIUM Charpentier, en liquidation amiable, dont le siège est domaine de Grandchamp, Le Pecq (Yvelines), 8 ) de la société anonyme Société électrique Sterling (SES), dont le siège est ..., à Antony (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Sarcelles a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 septembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Société parisienne de constructions immobilières (SPCI) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 septembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Sarcelles, demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société parisienne de constructions immobilières (SPCI), demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Suabla et de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Sarcelles, de Me Cossa, avocat de la Société parisienne de constructions immobilières (SPCI), de la Société "Compagnie immobilière de la région parisienne" (CIRP) et de la SA "Compagnie centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations" (SCIC), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie "Groupe Drouot", de Me Blanc, avocat de la société Joyeux, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mise hors de cause de la compagnie Axa assurances venant aux droits du groupe Drouot ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'un jugement a condamné la Société parisienne de constructions immobilières (SPCI) constructeur, in solidum avec le cabinet Suabla, architecte maître d'oeuvre, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Sarcelles (le syndicat) et a statué sur les appels en garantie ; que ce jugement a été signifié le 30 juillet 1991 à la société Suabla, avec remise de l'acte à M. X..., architecte ; qu'il a été frappé d'appel par la société Suabla le 27 mai 1991 et par M. X... le 8 avril 1992 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article 546 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité de l'appel de la "société Suabla" et irrecevable comme tardif l'appel de M. X... l'arrêt, après avoir constaté que la "société Suabla" est dépourvue d'existence juridique et qu'en réalité, sous ce vocable, M. X... a été partie et condamné en première instance, retient que son appel du 8 avril 1992 est tardif le jugement lui ayant été signifié le 30 juillet 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations et énonciations que M. X..., sous l'enseigne "société Suabla" avait auparavant exercé un recours qui était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident de la Société parisienne de constructions immobilières (SPCI) : Vu l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer le jugement définitif à l'égard de la SPCI, l'arrêt retient que cette intimée n'avait pas relevé appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la SPCI avait formé un appel incident pour demander l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Sarcelles : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour le débouter de son appel incident l'arrêt retient que le syndicat, au vu du rapport de l'expert, n'apporte pas la preuve du renouvellement invoqué des désordres après 1974 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du rapport qui est produit que l'expert avait constaté de nouveaux désordres, la cour d'appel l'a dénaturé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société "Compagnie immobilière de la région parisienne, la société Compagnie centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, la compagnie Groupe Drouot, la société Joyeux représentée par M. Pinon, la SA SAIUM Charpentier et la SA société électrique Sterling SES aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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