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Cour de cassation, 04 février 1997. 96-12.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.095

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Morah Y... épouse X... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Nimes, au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que par lettre remise au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 6 août 1993, Mme Ben Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette cour d'appel le 17 juin 1993 au profit de M. A...; Attendu que s'agissant d'une procédure où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'Etat à la Cour de Cassation, le pourvoi qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Ben Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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