Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-1
N° RG 22/07966 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQEK
Ordonnance n° 2023/M042
APPELANTE
S.A.S. RESIDENCE L'OPALE VERTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège., demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur [G] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/007669 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
La SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE a interjeté appel, par déclaration d'appel du 3 juin 2022, à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille ayant jugé que la relation de travail entre Monsieur [G] [R] et la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixé son salaire à 1539,42 euros, ayant condamné la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE à payer à Monsieur [G] [R] les sommes suivantes :
-1539 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1539 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-9236 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ayant ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, ayant ordonné l'exécution provisoire de plein droit dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail, ayant ordonné en outre l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour la totalité des créances, ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et ayant condamné la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE aux entiers dépens.
La SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées le 24 février 2022, d'une demande de voir dire irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [R] le 25 novembre 2022, faute pour l'intimé d'avoir respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile, de voir condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives notifiées le 16 mars 2023, Monsieur [G] [R] a demandé au conseiller de la mise en état de :
DÉBOUTER la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE (ancienne SARL LES OPALINES) de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER et DIRE que l'appel du 3 juin 2022 est caduc
A défaut,
CONSTATER et DIRE que les conclusions et pièces ont été adressées conformément à l'article 909 du code de procédure civile
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE au paiement à Monsieur [G] [R] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 3 avril 2023 à 9 heures.
Par conclusions n° 2 notifiées le 30 mars 2023, la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
CONSTATER le désistement de la société RESIDENCE L'OPALE VERTE de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [R] le 25 novembre 2022, faute pour l'intimé d'avoir respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
CONSTATER la régularité de la déclaration d'appel de la société RESIDENCE L'OPALE VERTE ;
DÉBOUTER Monsieur [R] le cas échéant de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Monsieur [G] [R] demande de :
CONSTATER que Monsieur [R] a accepté le désistement de la société RESIDENCE L'OPALE VERTE
CONSTATER que Monsieur [R] s'est désisté de sa demande de caducité de l'appel
CONDAMNER la société RESIDENCE L'OPALE VERTE aux dépens.
Le conseil de la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE a indiqué, à l'audience du 3 avril 2023, qu'il acceptait le désistement d'incident de Monsieur [R].
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
SUR CE :
Alors que Monsieur [G] [R] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 19 septembre 2022 et qu'il a bénéficié d'une décision lui accordant l'aide juridictionnelle partielle le 4 novembre 2022, devenue définitive le 21 novembre 2022, de telle sorte que son délai pour conclure et former appel incident courait à partir du 21 novembre 2022, ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPAV le 25 novembre 2022 sont donc recevables.
Il convient, dans ces conditions, de prendre acte du désistement de l'incident formé par la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE et accepté par Monsieur [G] [R].
Monsieur [G] [R], qui avait soulevé la nullité de la signification de la déclaration d'appel par l'appelante selon acte d'huissier du 1er août 2022, nullité entraînant selon lui la caducité de la déclaration d'appel, se désiste de son incident par conclusions du 31 mars 2023, désistement accepté par la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE.
Il convient, par conséquent, de constater les désistements respectifs par l'une et l'autre des parties de leur incident.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à la charge de la société RESIDENCE L'OPALE VERTE qui a initié la première procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement des incidents soulevés respectivement par la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE et par Monsieur [G] [R],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS RESIDENCE L'OPALE VERTE aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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