Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-10.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.213
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, et 2 du chapitre III du Titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêt du 27 mars 1972 ;
Attendu que le médecin traitant d'un assuré social ayant prescrit à ce dernier 15 séances de rééducation du rachis cervical et de la ceinture scapulaire, M. X..., masseur-kinésithérapeute, a proposé la cotation de ces actes selon le coefficient AMK6+6/2;
que la Caisse a limité sa participation à la cotation AMK6 ;
Attendu que, pour accueillir le recours formé par M. X... contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement qu'en application de la nomenclature, la rééducation de l'épaule est cotée 6, ainsi que la rééducation du rachis, et que le deuxième acte voit sa cotation divisée par deux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de rééducation de la ceinture scapulaire n'est pas inscrit séparément à la nomenclature générale des actes professionnels et ne comporte pas de cotation distincte, de sorte qu'il ne pouvait être pris en charge par la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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